3 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, notamment les articles 2 à 4;

Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment ses marginaux C-1 à C-24 contenant les dispositions relatives aux artifices;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'urgence motivée par le danger grave que l'utilisation de certains de ces produits peut présenter pour le consommateur, et que dès lors il importe de ranger les artifices dans différents groupes, suivant leur destination et leur degré de danger, et de rendre publiques au plus tôt les caractéristiques de sécurité que doivent présenter les artifices admis à la vente aux particuliers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Les artifices de joie, à savoir les petits artifices admis à la vente aux particuliers, peuvent comporter :

  1. des artifices élémentaires de divertissement, c'est-à-dire des objets non destinés à être divisés, contenant une ou plusieurs compositions pyrotechniques destinées à produire des effets lumineux, fumigènes et/ou sonores à des fins de divertissement et éventuellement des actions de propulsion ou d'expulsion, avec accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces compositions, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques;

  2. des pièces d'artifice, c'est-à-dire un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

    Art. 2. Sont considérés comme artifices de joie les artifices élémentaires ci-après, figurant dans la liste des explosifs reconnus :

    C-6. Les articles pyrotechniques de salon (par exemple cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillon,...), qui ne renferment que 1 g (un gramme) au plus d'explosif par objet;

    C-7. Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion) qui ne renferment que 1 g (un gramme) au plus d'explosif par objet;

    C-8. Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres articles pyrotechniques similaires renfermant soit du fulminate d'argent à concurrence d'au plus 2,5 g (deux grammes et demi) par mille objets, soit un explosif exempt de fulminate à concurrence d'au plus 20 g (vingt grammes) par mille objets;

    C-9. Les pierres fulminantes portant à la surface une charge d'explosif de 3 g (trois grammes) au plus par objet, à l'exclusion de fulminate;

    C-10. Les allumettes pyrotechniques (par exemple allumettes de bengale, allumettes pluie d'or, pluie de fleurs,...) avec un maximum de 2,5 g (deux grammes et demi) de composition éclairante par objet;

    C-11. Les cierges merveilleux sans tête d'allumage et les artifices similaires avec un maximum de 20 g (vingt grammes) de composition éclairante par objet;

    C-12. Les amorces pour jouets d'enfants, les rubans d'amorces et les anneaux d'amorces : mille amorces ne peuvent renfermer plus de 7,5 g (sept grammes et demi) d'explosif exempt de fulminate. Les rubans comptent au plus cent amorces chargées chacune de 5 mg (cinq milligrammes) au plus d'explosif ou cinquante amorces chargées chacune de 7,5 mg (sept milligrammes et demi) au plus d'explosifs;

    C-13. Les bouchons fulminants, avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton : mille bouchons fulminants ne peuvent renfermer que 60 g (soixante grammes) au plus d'explosif chloraté ou 10 g (dix grammes) au plus de fulminate ou de composition à base de fulminate;

    C-14. Les pétards ronds, avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate : mille pétards ne peuvent renfermer que 45 g (quarante-cinq grammes) au plus d'explosif;

    C-15. Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d'une composition similaire : mille amorces ne peuvent renfermer que 25 g (vingt-cinq grammes) au plus d'explosif;

    C-16. les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate : mille amorces ne peuvent renfermer que 30 g (trente grammes) au plus d'explosif;

    C-17. Les plaques détonantes pesant au plus 2,5 g (deux grammes et demi) et les martinikas (dits feux d'artifice espagnols) pesant au plus 0,1 g (un décigramme) par objet;

    C-18. Les fusées et les pots à feu donnant lieu à forte détonation (de ce fait classés artifices explosants) dont la charge individuelle totale en composition pyrotechnique ne dépasse pas 50 g (cinquante grammes), et dont la charge explosante totale provoquant l'effet sonore est limitée à 15 g (quinze grammes), sans toutefois que les charges individuelles ne dépassent les limites indiquées au marginal C-20;

    C-19. Les fusées, les chandelles romaines, les fontaines et les artifices élémentaires similaires, qui ne donnent pas lieu à forte détonation et dont la charge individuelle en composition pyrotechnique ne dépasse pas :

    - 75 g (septante cinq grammes) pour les fusées y compris la charge propulsive;

    - 75 g (septante cinq grammes) pour les chandelles romaines;

    - 100 g (cent grammes) pour les fontaines et artifices similaires;

    - 5 g (cinq grammes) pour les petits engins se mouvant au sol ou en l'air (par exemple abeilles, soucoupes, serpents, voitures,...);

    C-20. Les coups de fusil (pétards) tous pourvus de mèches, ainsi que les articles similaires destinés à produire une forte détonation (de ce fait classés artifices explosants), dont la charge individuelle ne dépasse pas 2 g (deux grammes) de composition pyrotechnique, et qui ne produisent pas un bruit supérieur à 153 dBLin (pic) mesuré à 1 m 50 de hauteur et à 2 m de distance de l'engin suspendu lui-même à 0,20 m au-dessus d'un sol réverbérant;

    C-21. Les volcans et comètes à main (classés artifices explosants) dont la charge individuelle ne dépasse pas 30 g (trente grammes) de composition pyrotechnique y compris la charge explosante limitée comme indiqué au marginal C-18.

    Les pluies d'or et pluies d'argent dont la charge individuelle ne dépasse pas 7 g (sept grammes) de composition non explosante;

    C-22. Les feux de bengale lumineux et/ou fumigènes, torches de bengale et artifices similaires, dont la charge individuelle ne dépasse pas 100 g (cent grammes) de composition pyrotechnique; les bengales réservés à des effets théâtraux lumineux ou fumigènes peuvent renfermer 500 g (cinq cents grammes) de composition pyrotechnique si le temps de combustion est supérieur à 60 secondes pour 100 g (cent grammes) de charge.

    Art. 3. Sont considérées comme artifices de joie les pièces d'artifice ci-après, citées dans la liste des explosifs reconnus et constituées d'ensembles d'artifices élémentaires répondant aux exigences définies à l'article 2 :

    C-18. Les batteries de pots à feu et les batteries mixtes (mosaïques) à effet lumineux et sonore avec forte détonation, dont la charge totale en composition pyrotechnique ne dépasse pas 150 g (cent cinquante grammes) par objet, et la charge explosante provoquant l'effet sonore ne dépasse pas 50 g (cinquante grammes);

    C-19. Les roues et les pièces d'artifices similaires (par exemple batterie de chandelles romaines, de fontaines,...) qui ne donnent pas lieu à forte détonation et dont la charge individuelle en composition pyrotechnique ne dépasse pas :

    - 75 g (septante-cinq grammes) pour les roues;

    - 250 g (deux cent cinquante grammes) pour les batteries;

    C-20. Les réglettes et les rouleaux constitués d'un ensemble de pétards reliés par leurs mèches dont la charge totale ne dépasse pas 100 g (cent grammes) de composition pyrotechnique et l'effet sonore 163 dBLin (pic);

    C-21. Les crapauds et serpenteaux (classés artifices explosants), renfermant au plus 1 000 g (mille grammes) de poudre noire en grains par 144 pièces (douze douzaines).

    Art. 4. Les artifices de joie des marginaux C-20 et C-21 ont leur corps constitué d'enroulements de papier légèrement encollé ou de carton, à l'exclusion de toute autre matière. Les orifices des corps sont obturés au moyen de papier, de carton ou de terre à pot passée au tamis fin, à l'exclusion de toute autre obturation.

    Art. 5. Les mèches de mise à feu des artifices de joie doivent être solidement fixées et présenter un retard de 3 à 6 secondes. Ces mèches peuvent être remplacées par un dispositif à friction présentant le même retard.

    Art. 6. Le service des explosifs est chargé de délivrer un certificat d'affectation au groupe b, artifices de joie. Il procède ou fait procéder, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et tests qui lui paraissent nécessaires pour s'assurer que les dispositions reprises aux articles 2 à 5 ci-dessus soient respectées.

    Le cas échéant, ce service prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

    Le certificat précise le nom du titulaire.

    Art. 7. La demande de classement est introduite auprès du service des explosifs et doit être accompagnée d'un dossier qui doit comporter notamment :

  3. la dénomination et les références commerciales de l'artifice;

  4. la description de l'artifice et de ses effets avec sa désignation générique;

  5. une fiche technique conforme au modèle figurant à l'annexe I, précisant les compositions chimiques et le poids des...

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