16 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 octobre 2006;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 41.702/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

TITRE PREMIER. - DéFINITIONS

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « loi », la loi du 19 décembre 2006, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  2. « danger », tout objet, condition, événement ou circonstance qui pourrait provoquer un accident ou un incident;

  3. « risque », la combinaison de la probabilité ou de la fréquence d'occurrences d'un danger déterminé et de l'ampleur des effets de son apparition;

  4. « gestion de la sécurité », la gestion des activités qui permettent d'atteindre, dans le domaine de la sécurité, des niveaux élevés de performance, conformes, au minimum, aux objectifs de sécurité communs ou nationaux;

  5. « fonction de gestion de la sécurité », la fonction d'encadrement chargée de développer et maintenir un système efficace de gestion de la sécurité;

  6. « politique de sécurité », l'énoncé de l'approche retenue par une organisation pour atteindre les objectifs de sécurité;

  7. « personnel de sécurité », le personnel exerçant pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire une ou plusieurs fonctions de sécurité;

  8. « fonction de sécurité », la fonction définie dans le cahier des charges du personnel de sécurité;

  9. « cahier des charges du personnel de sécurité », le document administratif qui reprend les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel de sécurité pour être autorisé à exercer des fonctions de sécurité;

  10. « cahier des charges du matériel », le document administratif qui reprend les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel roulant pour pouvoir circuler en sécurité sur le réseau ferroviaire belge;

  11. « certification », la reconnaissance de l'aptitude professionnelle, médicale et, le cas échéant, psychologique du personnel de sécurité.

    TITRE II. - EXIGENCES APPLICABLES AUX SYSTèMES DE GESTION DE LA SéCURITé

    CHAPITRE PREMIER. - Exigences générales

    Art. 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires désignent un interlocuteur pour les questions relatives à la fonction de gestion de la sécurité et le notifient à l'autorité de sécurité.

    CHAPITRE II. - Exigences applicables aux éléments du système de gestion de la sécurité

    Art. 4. La politique de sécurité visée au point 2, 2.1, a) de l'annexe II de la loi, contient au moins des principes relatifs à la responsabilisation de chaque niveau de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou d'une entreprise ferroviaire, et le principe selon lequel les éventuels dysfonctionnements sont détectés et écartés à temps ainsi que les actions d'amélioration continue de la sécurité.

    La détermination de la politique de sécurité se base au moins sur :

  12. les exigences légales et réglementaires;

  13. les résultats des analyses de risques;

  14. les moyens technologiques, financiers et opérationnels;

  15. les...

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