7 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité

Le Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, notamment l'article 32;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.314/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Des exigences de formation continuée : contenu et modalités

Article 1er. Pour satisfaire aux exigences de formation continuée visées à l'article 31 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, le candidat à la promotion doit prouver qu'il a bénéficié d'au moins 120 heures de formation continuée à partir du moment où il compte six ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur, de commissaire ou de commissaire-analyste.

Dans les six mois qui suivent le moment où il atteint l'ancienneté de grade visée à l'alinéa précédent, l'inspecteur, le commissaire ou le commissaire-analyste doit, compte tenu des besoins du service, convenir avec le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint, selon son régime linguistique, d'un plan de formation continuée, qu'ils peuvent éventuellement adapter ou revoir.

Art. 2. Sont considérées comme formation continuée au sens de l'article 1er, les formations suivies dans les matières énoncées à l'annexe 1re du présent arrêté et répondant aux intérêts du service.

La formation continuée visée à l'alinéa 1er consiste en cours :

  1. relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de type long;

  2. relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés dans des universités ou dans des établissements assimilés aux universités, en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;

  3. relevant de tout cycle d'études complémentaires organisés par des universités ou par des établissements assimilés aux universités;

  4. organisés par d'autres écoles ou organisations externes. Le choix de ces cours doit avoir fait l'objet d'un accord préalable du sous-chef d'état-major renseignement et sécurité;

  5. organisés par le département d'état-major renseignement et sécurité à l'exception des cours organisés par le Service à l'étranger;

  6. donnés par l'Ecole royale militaire ou par l'Institut royal supérieur de Défense;

  7. donnés par n'importe quel autre établissement ou organisme militaire pour autant que ces cours présentent un intérêt pour le département d'état-major renseignement et sécurité et que...

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