17 MAI 2007. - Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - EMPLOI

CHAPITRE PREMIER. - Crédit-temps

Art. 2. A l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie et remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), le troisième alinéa est abrogé.

CHAPITRE II. - Convention de premier emploi

Art. 3. L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est remplacé par la disposition suivante :

1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période déterminée en application de l'article 195, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée;

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CHAPITRE III. - Prépension

Section 1er. - Prépension à temps plein

Art. 4. A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ».

Section 2. - Prépension à mi-temps

Art. 5. A l'article 112, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ».

Art. 6. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999, 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ».

§ 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « 30 juin 2004 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2006 ».

§ 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les lois des 10 août 2001,1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2008 ».

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Art. 7. L'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 13. § 1er. Un travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à défaut de convention collective de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national du Travail.

Ce droit n'est toutefois accordé que si le travailleur remplit simultanément les conditions suivantes :

  1. il n'a pas été licencié pour motif grave;

  2. au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45 ans;

  3. au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue auprès de l'employeur.

    Le droit ne lui est pas non plus accordé à partir du moment où il peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

    § 2. L'employeur doit, après que le congé ait été donné, offrir au travailleur visé aux § 1er, alinéas 1 et 2, une procédure de reclassement professionnel dont les conditions et délais sont déterminés par l'instrument juridique déterminé au § 1er, alinéa 1.

    § 3. Par dérogation au § 2, l'employeur n'est pas tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel :

  4. au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;

  5. au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait chômeur complet indemnisé à l'issue du délai de préavis ou de la période couverte par une indemnité de congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général de l'emploi; le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles pour le marché général de l'emploi pour l'application de cette disposition.

    § 4. Par dérogation au § 3, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3 lorsqu'ils lui en font explicitement la demande.

    Art. 8. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

    CHAPITRE V. - Modification de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

    Art. 9. l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 23 juin 1981, est complété par l'alinéa suivant :

    Les travailleurs visés à l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient du droit prévu au présent article que s'ils demandent une procédure de reclassement professionnel.

    Art. 10. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

    CHAPITRE VI. - Congé éducation payé

    Section 1er. - Augmentation des plafonds pour les heures en coïncidence

    Art. 11. Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 1995 et du 1 er septembre 2006 et par les lois des 10 juin 1993, 20 juillet et 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

    Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1 er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différente.

    Section 2. - Prêt sans intérêt octroyé par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises

    Art. 12. Les dispositions suivantes ont pour objectif de sécuriser le financement du système du congé-éducation payé pour la période 2007-2008.

    Art. 13. Pour atteindre le but fixé dans l'article 12, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, met à disposition de l'Office de l'emploi pour la période 2007-2008 un prêt sans intérêt pour les remboursements dans le cadre des congés-éducation payés.

    Art. 14. Le montant de ce prêt sans intérêt est fixé à un montant maximum de 50 millions d'euros.

    Art. 15. Le prêt sans intérêt doit être totalement remboursé par l'Office national de l'emploi au Fonds...

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