29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, notamment l'article 90;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subventions pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1982, 14 septembre 1983, 17 juillet 1984, 30 juillet 1985, 5 mars 1987, 17 mars 1993, 23 mars 1994 et 18 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2001;

Vu la demande de procédure d'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté a déjà été présenté et vérifié, qu'aucune modification importante n'a été apportée entre-temps, qu'un sursis signifierait une incertitude juridique pour les pouvoirs subordonnés résultant en une inertie au niveau local, qu'un traitement rapide aura pour suite que l'effectivité de la mesure politique augmentera de façon substantielle et que la possibilité est ainsi prévue d'utiliser à temps les budgets prévus dans le cours de la nouvelle année budgétaire;

Vu l'avis 33.135/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2002 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la Ministre flamande : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'environnement;

  2. administration compétente : la société publique des déchets pour la Région flamande;

  3. les pouvoirs subordonnés : les communes, les régies communales, les rapports de coopération communaux;

  4. marchés : les marchés de fournitures, travaux et opérations;

  5. dossier de projet : le dossier sur la base de laquelle la demande de subvention est demandée par le preneur d'initiative;

  6. la procédure de concession : la procédure par laquelle il est procédé à une des formes de concession telles que prévues dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés pour l'entreprise de travaux, fournitures et services;

  7. dossier de concession : le dossier sur la base duquel le preneur d'initiative justifie son choix d'inscription retenu;

  8. promesse fixe de subvention : l'engagement de crédit au nom du pouvoir subordonné et sur la base du montant approuvé de l'estimation du dossier de projet.

    CHAPITRE II. - Bénéficiaires des subventions

    Art. 2. Dans les limites du budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand, la Ministre flamande ou le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente peut, conformément aux délégations qui leur ont été confiées, accorder une subvention à un pouvoir subordonné en vue de l'exécution des marchés fixés dans le présent arrêté et qui sont exécutés par ou sur l'initiative de ces pouvoirs.

    CHAPITRE III. - Objet des subventions

    Art. 3. Les matières subventionnables en exécution des dispositions générales des plans et des plans d'exécution en vigueur, conformément les articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont les suivantes :

    1. les équipements au profit de prévention de déchets;

    2. la construction, l'agrandissement, l'adaptation et la rénovation d'installations pour la gestion de déchets qui ont entre autres pour but : la sélection et l'entreposage temporaire, le transbordement, la réduction de volume, le recyclage et la réutilisation de déchets.

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