19 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, exécutant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant un système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, exécutant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant un système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 19 février 2002

Exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant un système de primes d'encouragement dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61951/CO/329)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui ont leur siège social soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sous le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2. § 1er. Le personnel de direction n'a pas automatiquement droit au crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps sur base des articles 3, 6 et 9 de la convention collective...

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