19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 septembre 1982 réservant à la Région wallonne, sur l'ensemble de son territoire, la recherche et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis n° 45.783/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que ne sont à ce jour soumises à permis d'environnement que les "installations pour l'extraction de pétrole, de gaz naturel ou de schiste bitumineux de leur site naturel d'origine, lorsque les quantités extraites quotidiennement dépassent 500 T de pétrole ou de schiste bitumineux ou 500 000 m3 de gaz", conformément à la rubrique 11.10.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé; qu'il en résulte que l'extraction de pétrole ou de schiste bitumineux de plus de 500 T ou de gaz de plus de 500 000 m3 par jour nécessite un permis exclusif octroyé sur base de l'arrêté royal n° 83 susvisé et un permis d'environnement, alors que l'extraction de pétrole ou de schiste bitumineux de 500 T ou moins ou de gaz de 500 000 m3 ou moins ne nécessite qu'un permis exclusif; que cette différence ne repose sur aucun motif pertinent; qu'il convient donc, dans un souci de protection de l'environnement, de soumettre à permis d'environnement toutes les installations nécessaires à l'extraction de pétrole, de schiste bitumineux ou de gaz combustibles et susceptibles de provoquer des nuisances pour l'environnement;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. permis : le permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles;

  2. le Gouvernement : le Gouvernement wallon;

  3. l'entité : toute personne physique ou morale ou tout groupe de telles personnes, qui demande ou est susceptible de demander un permis;

  4. le Ministre : le Ministre qui a les Mines dans ses attributions;

  5. l'administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

    CHAPITRE II. - Critères visant à départager les demandes présentant des mérites équivalents

    Art. 3. Lorsque plusieurs demandes présentent des mérites équivalents quant aux capacités techniques et financières visées à l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles, ainsi qu'en ce qui concerne le programme de recherche et d'exploitation visé à l'article 6, § 3, de ce même arrêté, les informations complémentaires demandés par le Gouvernement ont trait aux critères suivants, permettant de faire un choix définitif entre les demandes :

  6. la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux;

  7. l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à...

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