18 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal excluant certains contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d'application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 83, § 1er, remplacé par la loi du 25 mai 1999;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 9 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises, donné le 14 décembre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 14 juin 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.831/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, pour lesquels le vendeur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée, sont exclus du champ d'application :

  1. de l'article 79 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sauf si le prix du service proposé dépasse 350 euros par personne ou si l'offre en vente a lieu...

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