26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au secrétariat de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité a créé une commission administrative chargée de surveiller le recours, par ces services (à savoir la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ou SGRS), à des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données. A cet effet, elle a introduit un article 43/1 dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

Cette commission, qui sera composée de 3 magistrats, doit être soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les deux services de renseignement et de sécurité cités plus haut.

La loi du 4 février 2010, parue au Moniteur belge le 10 mars, 2010 est entrée en vigueur le 1er septembre 2010.

Il est donc urgent que la commission de surveillance soit effectivement en place. A cet effet, il convient :

- que les membres de la commission soient effectivement désignés (l'appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 23 avril 2010);

- qu'ils soient titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret »;

- et qu'ils puissent disposer d'un secrétariat qui soit opérationnel.

A défaut, la loi du 4 février 2010 ne pourra être mise en oeuvre entièrement.

Certaines méthodes telles que les observations et filatures, qui, outre le recueil de données purement administratives, font partie, à l'heure actuelle, des moyens essentiels de recueil des données par les services de renseignement ne pourront plus être exécutées, dans des affaires en cours, sans la notification préalable à la commission. Ce qui entrainera une perte importante de la capacité opérationnelles d'investigation des services de renseignement et de sécurité, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y compris le radicalisme.

Le législateur a dès lors habilité le Roi à fixer les modalités du détachement de ces membres du personnel et à déterminer leur statut. Telle est la portée du projet d'arrêté royal.

Exposé projet d'arrêté royal

La portée des dispositions au projet est donnée ci-après.

Article 1er

Cet article procède à une définition, afin de faciliter la lecture du projet, à savoir que le terme « commission » utilisé dans les dispositifs vise la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité.

Article 2

Cet article prévoit que le secrétariat de la commission se composera de deux membres du personnel nommés à titre définitif issus des deux services de renseignement et de sécurité, à raison d'un membre par service. Les membres du personnel seront de rôle linguistique différent.

Il est prévu que la commission, pour faire face à un surcroît de travail ou à des absences des membres de son secrétariat, puisse introduire, auprès des ministres compétents pour lesdits services de renseignement et de sécurité (le Ministre de la Justice pour la Sûreté de l'Etat et le Ministre des la Défense pour le Service général du renseignement de et la sécurité des Forces armées ou SGRS), une proposition motivée d'augmenter le nombre de membres de personnel détachés dans son secrétariat. Cette possibilité d'augmenter le nombre des membres de son secrétariat serait toute fois limitée à un membre par service de renseignement. La parité linguistique serait également assurée.

Article 3

Cet article décrit la procédure de désignation des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat et du SGRS appelés à composer le secrétariat de la commission.

Un appel à candidature serait lancé au sein de chaque service de renseignement sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences.

Après avoir recueilli l'avis du président de la commission, le dirigeant de chaque service de renseignement soumettrait des propositions de désignation au ministre compétent.

Comme tout acte administratif, ces propositions sont motivées.

Article 4

Cet article détermine la position administrative des membres du personnel désignés pendant leur détachement au secrétariat de la commission, à savoir l'activité de service.

L'article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998 déjà citée, lorsqu'il évoque le statut des membres du secrétariat, précise que, celui-ci ne peut porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine.

L'article 4 a pour objet de préciser cette garantie donnée par le législateur.

Il dispose que les intéressés conservent, dans leur service d'origine, leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement dans leur échelle de traitement.

Il prévoit également qu'ils conservent la mention qui leur aurait été attribuée au terme d'une évaluation ou d'un régime similaire et que si pendant leur détachement, ils sont candidats à une promotion, il incombe à leur service d'origine de recueillir, auprès du président de la commission, toutes les informations nécessaires à l'attribution d'une nouvelle mention.

Dans le même souci, l'article 4 du projet, en son § 3, garantit aux membres du personnel détachés au secrétariat de pouvoir participer aux formations certifiées et à toute mesure équivalente, inhérentes à leurs fonctions au sein de leur service d'origine et ce, afin de pouvoir y continuer leur parcours professionnel; ces formations ou mesures équivalentes seraient bien entendu à la charge du service d'origine.

Par contre, des formations que le président de la commission estimerait utiles qu'un membre de son secrétariat suive, seraient à charge de la commission.

Article 5

Cet article définit la rémunération des membres du secrétariat qui, en vertu de l'article 43/1, § 5, de la loi du 30 novembre 19998, doit leur être garantie, étant donné qu'aucune disposition ne peut porter atteinte à leur statut pécuniaire d'origine.

La rémunération couvre non seulement le traitement mais également les allocations, primes et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en application de leur statut, pour autant toutefois que leurs conditions d'octroi restent réunies.

La rémunération ainsi définie serait à charge du service d'origine.

Article 6

L'article 43/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998 dispose que chaque année, le Sénat fixe le budget de la commission, qui s'inscrit au budget des dotations, et ce, afin que la commission puisse disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.

L'article 6 du projet prévoit par conséquent que la rémunération, telle que définie par l'article 5 et restée à charge du service d'origine pour des raisons de gestion plus facile, sera remboursée par la commission au service d'origine sur la base d'un relevé trimestriel.

Article 7

Cet article prévoit que les dossiers administratif, pécuniaire et médical des membres du personnel détachés au secrétariat de la commission continuent à être gérés par le service origine, la commission veillant à communiquer tous les documents utiles à cet effet.

Article 8

Cet article du projet place les membres du personnel détachés des services de renseignement et de sécurité sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission et précise qu'ils exercent leurs fonctions, au sein du secrétariat, de manière indépendante par rapport à leur service d'origine.

Article 9

Cet article prévoit un régime d'évaluation qui s'appliquera aux membres du secrétariat pendant leur détachement.

En effet, il est prévu, à l'article 4, que, si les intéressés sont candidats à une promotion dans leur service d'origine, celui-ci doit recueillir auprès du président de la commission, toutes les informations nécessaires à l'attribution d'une évaluation ou...

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