14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à examiner, revoir et compléter les zones d'eau vulnérables telles que visées à l'article 15, §§ 3, 4 et 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 15, §§ 3, 4 et 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu la Directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant que les eaux telles que visées à l'article 3, premier alinéa, de la Directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent entre autres être définies à l'aide des critères suivants :

A. 1. si les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées au captage d'eau potable, contiennent ou risquent de contenir une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la Directive 75/440/CEE, si les mesures prévues à l'article 5 de la Directive ne sont pas prises;

A. 2. si les eaux souterraines ont, ou risquent d'avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 5 de la Directive ne sont pas prises;

A. 3. si les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation, si les mesures prévues à l'article 5 de la Directive ne sont pas prises.

Dans l'application de ces critères, les Etats membres tiennent également compte :

B. 1. des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres;

B. 2. des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans l'environnement (eaux et sols);

B. 3. des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 5 de la Directive :

Considérant que la Ministre flamande de l'Environnement a installé un réseau de mesurage régulier des eaux de surface ainsi qu'un réseau de mesurage régulier des eaux souterraines en Flandre qui sont régulièrement échantillonnés; que ces réseaux de mesurage ont connu une expansion considérable en 1999 par l'installation de points de mesurage supplémentaires du plan lisier afin de sensibiliser le secteur agricole et d'obtenir plus d'informations concernant les nitrates provenant de sources agricoles; que ces points de mesurage ont été fixés en concertation avec les organisations agricoles sur la base des critères suivants pour les eaux de surface :

- le bassin hydrographique est principalement agricole;

- il n'y a pas d'influence de sources d'eaux usées industrielles;

- il n'y a pas d'influence de trop-pleins d'eau ou de rejets d'effluents d'installations d'épuration des eaux d'égout.

Considérant qu'en application du critère A.1. de l'Annexe 1re de la Directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les résultats du réseau de mesurage régulier des eaux de surface y compris des points de mesurage supplémentaires du plan lisier ont été vérifiés afin de constater si une concentration de nitrates plus élevée que celle fixée à la Directive 75/440/CEE a été mesurée; qu'une concentration de nitrates plus élevée que celle fixée à la Directive 75/440/CEE est mesurée lorsque dans plus de 5 % des échantillons une concentration de nitrates est mesurée qui est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et/ou lorsque la concentration de nitrates mesurée dans un seul échantillon est supérieure à 75 mg nitrates par litre; que l'Atlas hydrographique flamand a été utilisé pour la désignation des zones vulnérables y afférentes, conformément à l'article 3,2 de la même Directive; que la période entre novembre 2000 et février 2002 compris a été retenue en vue de la vérification précitée du réseau de mesurage des eaux de surface étant donné que cette période fait apparaître une amélioration de la situation des nitrates des eaux de surface pour un nombre considérable de zones figurant à l'Atlas hydrographique flamand; que ces améliorations sont dues au renforcement du régime d'épandage d'effluents d'élevage depuis 2000 à partir de l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; que la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture veut honorer cette évolution favorable due aux efforts des agriculteurs en utilisant ces derniers mesurages lors de la délimitation des zones vulnérables...

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