28 MARS 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article III.31 du Code de droit économique en ce qu'il fixe les données de la Banque-Carrefour des Entreprises accessibles via internet ainsi que leurs modalités de consultation

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article III.31;

Vu les avis n° 05/2013 et n° 28/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donnés le 30 janvier 2013 et le 17 juillet 2013;

Vu l'avis 55.220/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Sont accessibles, via internet, les données suivantes de la Banque-Carrefour des Entreprises :

  1. le numéro d'entreprise et le(s) numéro(s) d'unité d'établissement;

  2. les dénominations de l'entreprise et/ou de ses unités d'établissement;

  3. les adresses de l'entreprise et/ou de ses unités d'établissement;

  4. la forme juridique;

  5. la situation juridique;

  6. les activités économiques de l'entreprise et de ses unités d'établissement;

  7. les qualités sous lesquelles l'entreprise est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  8. les agréments, autorisations ou licences dont l'entreprise dispose, pour autant que ceux-ci soient soumis à des dispositions de publicité obligatoire ou qu'ils aient un intérêt pour des tiers;

  9. les noms et prénoms des fondateurs et des personnes exerçant, au sein de l'entreprise, une fonction soumise à publicité;

  10. la référence au site web de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail;

  11. les liens entre entreprises;

  12. le montant du capital social;

  13. la durée de l'entreprise, si elle est limitée;

  14. la date de fin de l'exercice comptable, et, le cas échéant, la date de début et de fin de l'exercice comptable exceptionnel;

  15. la date de l'assemblée générale ordinaire;

  16. la date de début la plus récente des données visées au 1° à 11°.

§ 2. Le nom et l'adresse du domicile de la personne physique ne sont pas affichés lors de l'accès aux données mentionnées au paragraphe 1er, à moins que :

  1. soit ce nom corresponde à la dénomination de l'entreprise ou de son unité d'établissement;

  2. soit l'adresse du domicile corresponde à l'adresse de l' unité d'établissement de l'entreprise...

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