23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 54, § 1er, alinéa 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 2 avril 2014;

Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 7 avril 2014;

Vu l'avis 56.090/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Considérant les recommandations du 9 juillet 2013 du Conseil de l'Union européenne à la Belgique visant à "adopter des dispositifs de coordination explicites visant à garantir que les objectifs budgétaires soient contraignants au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées dans une perspective de planification à moyen terme, y compris par l'adoption rapide d'une règle, conforme aux dispositions du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, imposant que la situation budgétaire des administrations publiques soit en équilibre ou en excédent, et à accroître la transparence du partage des charges et de la répartition des responsabilités entre les niveaux de pouvoir";

Considérant l'Accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'autorité fédérale, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à l'exécution de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, l'article 2 qui :

  1. introduit un objectif d'équilibre pour les comptes des pouvoirs publics;

  2. instaure un dispositif de coordination explicite pour la répartition des objectifs budgétaires en termes nominaux et structurels entre les différents niveaux de pouvoir;

    Considérant qu'une imputation exacte sur l'année budgétaire concernée des dépenses qui sont exécutées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, contribue à une plus grande transparence en ce qui concerne le répartition des charges entre les différents niveaux de pouvoir et la responsabilisation de ces derniers;

    Considérant que ce service accordé par l'autorité fédérale ne peut grever davantage le budget fédéral que par la totalité du transfert de moyens vers le entités fédérées tel que prévu dans le Budget fédéral des Voies et Moyens et le Budget fédéral des Dépenses conformément aux dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

    Considérant que l'ONSS, l'ONSSAPL, l'ONEM et le SPP IS établissent à des moments différents leurs décomptes provisoires et définitifs de l'impact budgétaire des compétences en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

    Considérant que les flux financiers relatifs aux réductions et dépenses pour lesquelles la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins sera l'opérateur, se dérouleront par la voie de l'ONSS en vertu d'une convention qui est conclue entre ces deux institutions;

    Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre du Budget, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre des Finances et de la Ministre de la Justice chargée de l'Intégration sociale, de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

    1. la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

    2. la loi spéciale de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

    3. les moyens : les moyens visés à l'article 54, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui sont affectés aux régions;

    4. le Budget des Voies et Moyens : le Budget des Voies et Moyens de l'autorité fédérale ou, à défaut, la Loi de Finances;

    5. l'ONEM : l'Office national de l'Emploi;

    6. l'ONSS : l'Office...

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