19 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 mars 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les articles 2, § 3, alinéa 3, 3, alinéa 2, § 3, 5, alinéa 2, 7, alinéa 2 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 novembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis n° A.1184 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 7 avril 2014;

Vu l'avis n° 36 du Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes, donné le 17 avril 2014;

Vu l'avis n° 55.971/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre-Président et de la Ministre de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « décret » : le décret du 27 mars 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

  2. « organes consultatifs » : les organes consultatifs visés par l'article 2, § 1er, du décret et les subdivisions structurelles visées à l'article 2, § 2, du décret;

  3. « Ministre » : le ou la Ministre en charge de l'Egalité des Chances;

  4. « Conseil » : le Conseil économique et social de Wallonie;

  5. « administration » : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie.

    CHAPITRE II. - Etablissement et mise à jour de la liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application du décret

    Art. 3. A chaque législature, dans les six mois qui suivent la date de l'installation du Gouvernement, le Conseil communique au Ministre un projet de liste organisée par compétences des membres du Gouvernement, reprenant les organes consultatifs visés par le décret, après avoir recueilli l'avis de ces derniers et, pour chacun de ceux-ci, la date de la dernière désignation de leurs membres et la date prévue du...

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