4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education Physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, article 5, alinéa premier, 6° et 10° ;

Vu le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, article 3, § 1er;

Vu le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, article 6, alinéas deux et trois, article 12, §§ 2 et 3, article 13, article 14, article 15, alinéas premier et deux, article 17, alinéa premier, articles 18 et 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif à la création d'une commission d'experts en matière de sports de combat à risques ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 établissant l'allocation par prestation pour le contrôle et l'accompagnement des sportifs talentueux en ce qui concerne la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 10 février 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55.510/3 du Conseil d'Etat rendu le 25 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéas premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. administration : le Département Culture, Jeunesse, Sports et Médias du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Jeunesse, des sports et des Médias ;

  2. le décret : le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;

  3. fédération sportive agréée ; l'organisation sportive agréée en tant que fédération sportive flamande en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs ;

  4. standard de qualité : le standard de qualité, visé à l'article 2, 5°, du décret.

  5. réseau apprenant : le réseau apprenant, visé à l'article 2, 7°, du décret.

  6. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air ;

  7. sports de combat à risques : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant ;

  8. sportif : le sportif, visé à l'article 2, 3°, du décret.

  9. examen médico-sportif d'aptitude : l'examen médico-sportif d'aptitude, visé à l'article 2, 2, 6°, du décret ;

  10. organisation sportive : l'organisation sportive, visée à l'article 2, 4°, du décret.

    CHAPITRE 2. - Pratique du sport dans le respect de la santé

    Section 1re. - Promotion de la pratique du sport dans le respect de la santé

    Art. 2. Pour promouvoir la pratique du sport dans le respect de la santé, toute organisation sportive mène une politique qui, au moins :

  11. contient un choix concernant la recommandation ou l'obligation ou non d'un examen médico-sportif d'aptitude ;

  12. contient un choix concernant l'application ou non de limites d'âge ;

  13. contient une analyse des risques spécifiques au sport qui peuvent se produire lors de la pratique du sport concerné, ainsi que les mesures et initiatives qui ont été prises afin de prévenir ces risques et de les combattre ;

  14. prévoir un flux continu d'informations à ce propos auprès de ses membres ;

  15. est disponible dans une forme dans laquelle, un rapport écrit ou numérique peut le cas échéant être adressé à l'administration.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une fédération sportive agréée encourage la pratique du sport dans le respect de la santé en menant une politique qui, au moins :

  16. contient des informations sous une forme anonyme et statistique concernant des risques spécifiques au sport et à des dommages physiques, avec une reproduction de leur évolution dans le temps ;

  17. prévoit une implication durable d'au moins un médecin sur le plan de son élaboration et de son développement.

    Section 2. - Rapports concernant la pratique du sport dans le respect de la santé

    Art. 3. Toute organisation sportive qui en est priée par l'administration informe cette dernière, dans une période de trente jours à compter de cette demande, par écrit ou par la voie numérique, de toutes les initiatives et mesures ayant été prises afin de satisfaire à l'obligation, visée à l'article 6, alinéa premier, du décret.

    Les informations, visées à l'alinéa premier, contiennent au moins une description :

  18. des règlements applicables concernant la politique pour la pratique du sport dans le respect de la santé de l'organisation sportive ;

  19. la politique de l'organisation sportive et le flux d'informations à ce propos auprès de ses membres ;

  20. les examens médico-sportifs d'aptitude et, le cas échéant, les types d'examens médico-sportifs qui sont recommandés ou imposés et les sportifs ou contextes sportifs auxquels ils s'appliquent.

    CHAPITRE 3. - Pratique du sport dans le respect de l'éthique

    Section 1re. - Réseaux apprenants

    Art. 4. Les réseaux apprenant pour la pratique du sport dans le respect de l'éthique, visés à l'article 12, § 2, du décret sont réalisés de la façon visée aux alinéas deux à quatre inclus.

    Le Ministre peut créer des réseaux apprenants, soit de sa propre initiative, soit sur la base d'une demande auprès de l'administration, compte tenu des conditions suivantes. Le réseau apprenant :

  21. vise à une collaboration durable de ses participants ;

  22. organise au moins chaque année une rencontre stratégique durant laquelle les participants échangent des idées concernant un ou plusieurs sujet(s) qui traite(nt) de nouveaux développements ou des besoins sur le terrain dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique ;

  23. vise à organiser des rencontres thématiques en vue d'un apprentissage mutuel. A cet effet, les participants du réseau apprenant identifient de bonnes pratiques dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique et ils examinent la possibilité de se transmettre mutuellement ces bonnes pratiques ;

  24. vise à un output pouvant déboucher sur des connaissances, initiatives, pratiques ou standards dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique et qui sont pertinents et utilisables pour le secteur sportif.

    Le Ministre détermine les thèmes du réseau apprenant. Le Ministre désigne les organisations sportives qui y participent, en informe les organisations sportives et leur fournit des informations concernant le contenu et la portée du réseau apprenant auquel ils participent.

    L'administration assure la coordination et la valorisation des activités des réseaux apprenants, avec la possibilité de soutien par une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique, qui est agréée et subventionnée conformément à l'article 14 du décret.

    Art. 5. Le Ministre crée un réseau apprenant pour la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique conformément aux modalités, visées à l'article 4, dont font au moins partie les représentants :

  25. de l'administration ;

  26. l' « agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (l'agence de Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air) créée en vertu du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education Physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO ;

  27. de l'organisation coordinatrice, agréée et subventionnée conformément au décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ;

  28. de l'organisation...

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