25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'insérer un titre IVbis relatif au Fonds des accidents médicaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 137ter, alinéa 3 et 137quater, §§ 3 et 4, insérés par la loi du 19 mars 2013;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les conditions de désignation des membres du conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2011 déterminant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds des accidents médicaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2013;

Vu l'avis 55.864/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est inséré un tire IVbis comportant les articles 295quinquies/1 à 295quinquies/4 rédigés comme suit :

« TITRE IVbis.- Du Fonds des accidents médicaux

Art. 295quinquies/1. Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi coordonnée, de même que le président et le vice-président sont nommés, sur présentation du Conseil des Ministres.

Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 3° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 4° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 5° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les associations représentatives de prestataires de soins.

Les membres visés à l'article...

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