17 AOUT 2013. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 4, section 2, de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes, article 6/4, inséré par la loi du 12 juillet 2013 portant modification de la législation relative à la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes;

Vu l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, en vertu duquel sont dispensés de l'examen préalable les projets d'arrêté royal qui ne doivent pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2013;

Vu l'urgence motivée par la raison suivante :

Que la loi du 12 juillet 2013 est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et que par conséquent, les délais relatifs au contrôle des classifications de fonctions sectorielles fixés par cette loi ont commencé à courir depuis cette date;

Que les mesures d'exécution concernant ce contrôle doivent, par conséquent, également produire leurs effets à partir du 1er juillet 2013;

Qu'en outre, les commissions paritaires doivent être rapidement informées du contenu de ces mesures d'exécution;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.755/1/V, donné le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la ministre de l'Egalité des Chances et de la ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi du 22 avril 2012 : la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes;

  2. la direction : la direction générale Relations collectives de travail instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  3. le président : le président de la commission ou de la sous-commission paritaire au sens de l'article 39, 1., de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

  4. la commission : la commission ou la sous-commission paritaire au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

  5. la convention : la convention collective de travail;

  6. la version coordonnée : la version coordonnée de la classification de fonctions. La version coordonnée rassemble les dispositions existantes relatives à la classification. Elle harmonise les modifications successives de la classification. Elle n'apporte aucune modification aux conventions existantes;

  7. le dépôt : le dépôt au greffe de la direction;

  8. l'enregistrement : l'enregistrement par le greffe de la direction, au sens de l'arrêté royal du 7 novembre 1969...

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