14 NOVEMBRE 2002. - Décret créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Enseignement supérieur : l'enseignement dispensé dans les institutions universitaires visées à l'article 1er, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, dans les Hautes Ecoles visées à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique visés à l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et dans les instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 3, § 3, de la loi du 18 février 1977 relative à l'enseignement de l'architecture, dans les établissements de Promotion sociale organisant l'Enseignement supérieur tels que définis à l'article 1er du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale;

  2. Direction : les autorités universitaires visées à l'article 2, 1er tiret, du décret du 5 septembre 1994 précité, les autorités des Hautes Ecoles visées à l'article 1er, 2°, du décret du 5 août 1995 précité, les directeurs des Ecoles supérieures des Arts visés à l'article 57 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les Directeurs des instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 7, § 2, de la loi du 18 février 1977 précitée, les directeurs des établissements d'Enseignement de Promotion sociale visés à l'article 111, § 1er, du décret du 16 avril 1991 précité;

  3. Conseil interuniversitaire de la Communauté française : le Conseil interuniversitaire de la Communauté française créé par le décret du 3 avril 1980 créant le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;

  4. Conseil général des Hautes Ecoles : le Conseil général des Hautes Ecoles créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles et les Conseils supérieurs des Hautes Ecoles;

  5. Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2000 créant le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;

  6. Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique (architecture) : le Conseil visé par la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

  7. Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale : le Conseil créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de Promotion sociale.

    TITRE II. - Création et missions de l'Agence

    Art. 2. Il est créé une Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé dans les institutions d'enseignement supérieur organisées ou subventionnées par la Communauté française, ci-après dénommée Agence.

    Son siège est établi au Ministère de la Communauté française.

    Art. 3. L'Agence a pour missions de :

  8. représenter la Communauté française auprès des instances nationales et internationales en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur;

  9. favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l'enseignement supérieur, la mise en oeuvre de pratiques permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de chaque institution;

  10. assurer une évaluation de l'enseignement supérieur en Communauté française, en mettant en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre, sans divulguer les données propres à chaque institution;

  11. susciter des propositions à adresser aux responsables politiques en vue d'améliorer la qualité globale de l'enseignement supérieur;

  12. veiller au respect des procédures d'évaluation décrites à l'article 7;

  13. établir la liste des experts et désigner le Président des Comités d'experts, tel que précisé à l'article 10;

  14. faire toute proposition qu'elle juge utile dans l'accomplissement de ses missions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement.

    TITRE III. - Composition et fonctionnement de l'Agence

    Art. 4. L'Agence est composée de 25 membres effectifs avec voix délibérative et d'un secrétaire.

    Les membres effectifs sont :

  15. le directeur général de l'Enseignement non obligatoire qui la préside;

  16. quatre représentants du corps académique et scientifique des universités proposés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;

  17. quatre représentants du corps enseignant des Hautes Ecoles, proposés par le Conseil général des Hautes Ecoles;

  18. deux représentants du corps enseignant des Ecoles supérieures des Arts, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;

  19. deux représentants du corps enseignant des Ecoles de Promotion sociale organisant l'Enseignement supérieur, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;

  20. un représentant du corps enseignant des Instituts supérieurs d'architecture, proposé par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique (architecture);

  21. un représentant du personnel administratif des institutions universitaires, proposé par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;

  22. un représentant du personnel administratif des Hautes Ecoles proposé par le Conseil général des Hautes Ecoles;

  23. trois représentants des étudiants, proposés par les organisations représentatives des étudiants;

  24. trois représentants des organisations syndicales proposés par celles-ci;

  25. trois représentants des milieux professionnels, sociaux et culturels.

    Les membres de l'Agence sont désignés par le Gouvernement, sur base de listes doubles proposées par les instances respectives pour les membres visés aux 2° à 10°.

    Les mandats des membres de l'Agence sont de quatre ans, renouvelables une fois, sauf pour les représentants étudiants qui sont désignés pour deux ans.

    Chaque membre effectif a un suppléant, proposé et désigné dans les mêmes conditions. Il n'aura voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

    L'Agence ne délibère valablement que si la moitié au moins des...

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