19 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention pour l'année budgétaire 2004 de 1.504.184 euros en faveur des associations philosophiques agréées pour assurer des programmes de télévision à la VRT

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 27quater, inséré par le décret du 29 avril 1997 et modifié par le décret du 6 juillet 2001;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 février 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La subvention en faveur des émissions des associations agréées pour assurer des programmes de télévision à la VRT s'élève au total à 1 504 184 euros (un million cinq cent quatre mille cent quatre-vingt-quatre euros) pour l'année budgétaire 2004.

Cette subvention est imputée au programme 72.3, allocation de base 33.03 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004.

Art. 2. La subvention consiste en une subvention de base fixe de 62 682 euros (soixante-deux mille six cent quatre-vingt-deux euros)et une subvention destinée au paiement des frais, y compris les frais techniques, pour un total de 1.441.502 euros (un million quatre cent quarante-et-un mille cinq cent deux euros). La subvention est répartie comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3. Les montants visés à l'article 2, sont payés en deux...

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