23 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), faite à La Valette le 16 janvier 1992 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), faite à La Valette le 16 janvier 1992, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE GUCHT

    La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

    Mme S. LARUELLE.

    Vu et scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

  2. VANDEURZEN

    _______

    Notes

    (1) Session 2007-2008.

    Sénat

    Documents. - Projet de loi déposé le 30 janvier 2008, n° 4-540/1. - Rapport, n° 4-540/2.

    Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 2008. - Vote, séance du 13 mars 2008.

    Chambre des représentants

    Documents. - Projets transmis par le Sénat, n° 52-986/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-986/2.

    Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 mai 2008. - Vote, séance du 15 mai 2008.

    (2) Voir aussi le décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 11 juin 2010 (Moniteur belge du 19 juillet 2010), le décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 21 janvier 2004 - Ed. 2), le décret de la Communauté germanophone du 28 janvier 2008 (Moniteur belge du 22 février 2008 - Ed. 4), le décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2004 et du 5 mars 2004) et l'ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 20 mai 1994 (Moniteur belge du 3 octobre 2002 - Ed. 2).

    Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)

    Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention (révisée),

    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

    Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, et notamment ses articles 1er et 5;

    Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985;

    Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à Delphes le 23 juin 1985;

    Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'archéologie et notamment les Recommandations 848 (1978); 921 (1981) et 1072 (1988);

    Vu la Recommandation n° R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural;

    Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;

    Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante information du public;

    Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas encore, les procédures de contrôle administratif et scientifique qui s'imposent, et qu'il y a lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain et rural, et de développement culturel;

    Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l'Etat directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation, en favorisant les échanges d'experts et d'expériences;

    Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays européens,

    Sont convenus de ce qui suit :

    Définition du patrimoine archéologique

    Article 1er

    1. Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique.

    2. A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois :

      i. la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel;

      ii. les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement;

      iii. l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.

    3. Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments...

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