Direction générale de l'Office des Etrangers Appel aux experts médicaux En exécution de l'article 9ter, § 1er, alinéa 2 et § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire

Direction générale de l'Office des Etrangers

Appel aux experts médicaux

En exécution de l'article 9ter, § 1er, alinéa 2 et § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 1er à 6 compris de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant ladite loi du 15 décembre 1980.

Le présent appel s'adresse aux médecins disposés à collaborer, en qualité d'expert-conseil externe, à l'appréciation médicale, par un médecin-fonctionnaire de l'Office des Etrangers, des demandes d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires médicaux, sur lesquelles cette administration est appelée à se prononcer.

  1. Contexte

    Un étranger qui séjourne en Belgique et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander à l'Office des Etrangers une autorisation de séjour.

    L'appréciation de ce risque et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un médecin-fonctionnaire de l'Office des Etrangers, qui émet un avis à ce sujet à l'usage de cette administration.

    Ce médecin-fonctionnaire peut, si nécessaire, demander l'avis complémentaire d'experts.

  2. Tâche spécifique des experts

    L'expert saisi par le médecin-fonctionnaire accuse par écrit et dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'avis, réception de cette demande.

    A défaut, il sera considéré comme n'acceptant pas la mission.

    II s'engage à rendre son avis au médecin-fonctionnaire dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis.

    Lorsque la complexité du dossier l'exige, le médecin-fonctionnaire peut accorder à l'expert un délai supplémentaire de 30 jours pour rendre son avis.

    Si l'expert ne rend pas l'avis demandé endéans le délai de 30 jours (éventuellement prolongé comme ci-dessus), le médecin-fonctionnaire peut s'adresser immédiatement à un autre expert.

    En même temps, il informe par recommandé l'expert initialement désigné qu'il est mis fin à sa mission et qu'il ne pourra réclamer aucune rémunération pour des prestations effectuées après réception de la lettre recommandée.

  3. Désignation des experts

    La désignation se fait par le Roi par voie d'arrêté délibéré en Conseil des...

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