31 MARS 2003. - Arrêté ministériel déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars 2003;

Vu le protocole n° 119/5 du 27 mars 2003 du Comité de Secteur I - Administration générale,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

  2. le SFI : le Service Fédéral belge d'Information;

  3. le Service : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

  4. les membres du personnel : ceux visés par l'arrêté royal;

  5. la rémunération : la rémunération et les avantages accordée aux membres du personnel engagé, conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères;

  6. l'allocation annuelle compensatoire : l'allocation visée à l'article 5 de l'arrêté royal;

  7. la date d'engagement : la date d'entrée en vigueur du contrat de travail individuel, visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal;

  8. le pécule de vacances : le pécule de vacances ou son équivalent.

    Art. 2. L'allocation annuelle compensatoire est accordée aux membres du personnel en sus de la rémunération.

    Cette allocation annuelle compensatoire disparaît lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, lorsqu'il atteint l'âge de la pension ou qu'il quitte le Service.

    Art. 3. § 1er. L'allocation annuelle compensatoire correspond aux avantages spécifiques octroyés par le SFI qui ne trouvent pas d'équivalent...

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