26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'installation de l'éthylotest antidémarrage et au programme d'encadrement

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à appliquer la loi du 12 juillet 2009 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (ci-après dénommée « la loi sur la circulation routière »), en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage.

L'article 61quinquies, § 2, de la loi sur la circulation routière stipule que lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le conducteur doit remplir, pendant cette période de validité limitée du permis de conduire, les conditions du programme d'encadrement fixées par le Roi. Le présent projet détermine entre autres les conditions du programme d'encadrement auxquelles le conducteur condamné doit répondre, mais également la procédure à suivre en cas de condamnation à l'éthylotest antidémarrage, les tâches et les conditions d'agrément des centres de services et des organismes d'encadrement, etc.

Après que la condamnation pour infraction à l'article 37/1, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière a acquis force de chose jugée, le ministère public donne l'avertissement au condamné en vertu de l'article 2 du présent projet. Cet avertissement doit comprendre un certain nombre d'éléments parmi lesquels la base légale de la condamnation, la liste complète et mise à jour des centres de services et des organismes d'encadrement, l'obligation pour le conducteur condamné de prendre contact avec un organisme d'encadrement au choix ainsi que le délai dont le conducteur condamné dispose pour faire installer l'éthylotest antidémarrage et remettre son permis de conduire au greffe.

Une copie de l'avertissement est envoyée par le ministère public à la commune où le conducteur condamné est inscrit (qui lui délivrera un permis de conduire codé) et au SPF Mobilité et Transports. Le conducteur condamné même reçoit aussi une copie de l'avertissement qu'il doit remettre à l'organisme d'encadrement lors de l'entretien d'accompagnement introductif.

Etant donné que le ministère public ignore quel (établissement de l')organisme d'encadrement le conducteur condamné choisira et qu'il ne peut dès lors envoyer une copie de l'avertissement directement à l'organisme, l'envoi a lieu par l'intermédiaire du conducteur condamné.

Le contenu du programme d'encadrement est intégralement déterminé par le Roi. L'article 3 du projet énumère les cinq conditions du programme d'encadrement :

  1. le suivi d'une formation et d'un accompagnement par un organisme d'encadrement agréé;

  2. la possession d'un permis de conduire comportant une mention codifiée « 112 » imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage;

  3. l'obligation d'installer un éthylotest antidémarrage dans tout véhicule à moteur qu'il souhaite conduire pendant la période de validité limitée de son permis de conduire;

  4. le téléchargement périodique de l'unité d'enregistrement de l'éthylotest antidémarrage par un centre de services agréé;

  5. remplir les autres conditions du programme d'encadrement, entre autres le non contournement du système d'éthylotest antidémarrage.

    La première condition du programme d'encadrement implique que le conducteur, qui est condamné par le juge à une validité limitée de son permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, doit être accompagné et suivi par un organisme d'encadrement agréé.

    Il incombe au conducteur condamné, après réception de l'avertissement du ministère public, de prendre immédiatement contact avec un établissement d'un organisme d'encadrement agréé en vue de se faire accompagner. Il peut choisir librement cet établissement dans la liste des établissements agréés d'organismes d'encadrement jointe à l'avertissement du ministère public.

    L'établissement de l'organisme doit être agréé par le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions. En d'autres termes, il doit répondre aux conditions d'agrément visées à l'article 4. Celles-ci sont assez semblables aux conditions relatives aux organismes chargés des examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Il y a toutefois quelques différences, à savoir :

    - l'établissement de l'organisme d'encadrement doit disposer d'au moins un psychologue ou criminologue. Un médecin n'est donc pas nécessaire car le programme d'encadrement ne comporte pas de composante médicale;

    - le suivi et l'accompagnement sont réalisés par des psychologues ou criminologues disposant de trois ans d'expérience au minimum et ayant suivi une formation sur les risques et les conséquences de la conduite sous l'influence de l'alcool et sur la composition et la dissolution de l'alcool dans l'haleine, de même qu'un cours au sujet de l'éthylotest antidémarrage. Ils doivent dès lors être au courant de la matière sur la base de laquelle ils assurent l'accompagnement et le suivi;

    - l'établissement doit non seulement disposer d'une capacité suffisante pour organiser l'entretien d'accompagnement introductif dans les 14 jours après que le conducteur condamné a pris contact, mais aussi pour organiser la formation dans le mois suivant cette date.

    C'est précisément en raison des similitudes existant entre les organismes d'encadrement et les centres psycho-médico-sociaux que ces derniers, pour pouvoir également être agréés comme organisme d'encadrement, doivent seulement prouver qu'ils répondent à trois conditions d'agrément en tant qu'organisme d'encadrement, à savoir celle relative à la formation des accompagnateurs (conduite sous l'influence de l'alcool, alcool dans l'haleine et éthylotest antidémarrage), celle relative au dossier d'agrément à soumettre en tant qu'organisme d'encadrement et la condition relative à la capacité.

    L'arrêté prévoit que l'octroi, le retrait et la suspension de l'agrément en tant qu'organisme d'encadrement sont publiés au Moniteur belge et que le SPF Mobilité et Transports tient un registre des agréments d'organismes d'encadrement. De cette manière, le ministère public peut envoyer conjointement avec l'avertissement, une liste complète et mise à jour des organismes d'encadrement agréés au condamné.

    Le conducteur condamné doit dans un premier temps, après réception de l'avertissement du ministère public, choisir lui-même un établissement d'un organisme d'encadrement agréé dans la liste jointe et prendre contact avec lui. L'organisme d'encadrement doit ensuite avoir un entretien d'accompagnement introductif avec l'intéressé dans les quatorze jours, au cours duquel celui-ci remet une copie de l'avertissement du ministère public à l'organisme d'encadrement.

    Pendant l'entretien d'accompagnement introductif, l'organisme d'encadrement fournit des explications sur le déroulement complet du programme au conducteur condamné, en particulier sur l'installation de l'éthylotest antidémarrage, les coûts, le permis de conduire codé, la formation et l'accompagnement, le téléchargement périodique des données, la sanction en cas de non-respect des conditions et la fin du programme.

    L'organisme d'encadrement remet aussi au conducteur condamné une attestation certifiant que celui-ci suit un programme d'encadrement chez lui pour une période bien déterminée. Cette attestation doit toujours se trouver dans le véhicule conduit par le conducteur condamné (voir article 5).

    Le délai de 14 jours visant à organiser l'entretien d'accompagnement introductif peut être prolongé si le juge condamne en même temps et pour les mêmes catégories de véhicules à une déchéance du droit de conduire pour une durée minimale d'un mois, pour autant que l'entretien ait lieu avant que le conducteur déchu soit réintégré dans le droit de conduire (article 5, alinéa 2). Si, par exemple, pour les mêmes catégories de véhicules, une déchéance de six mois est prononcée simultanément à une validité limitée du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le condamné ne devra pas avoir d'entretien d'accompagnement introductif avec l'organisme d'encadrement dans les 14 jours suivant l'avertissement (vu que la déchéance est en cours), mais bien avant l'expiration de la période de déchéance.

    Pendant l'entretien d'accompagnement introductif ou, en tout état de cause, préalablement à l'installation de l'éthylotest antidémarrage, le conducteur condamné reçoit une formation sur les modalités d'utilisation de l'éthylotest antidémarrage, en ce compris les conséquences précises du contournement du système (en particulier de faire souffler quelqu'un d'autre et ensuite, par exemple, de passer encore des tests positifs, ou de rouler à nouveau sous l'influence de l'alcool), sur les risques et les effets de la conduite sous l'influence de l'alcool et sur l'apparition et la disparition de l'alcool dans l'haleine (voir article 6).

    Par la suite, l'organisme d'encadrement procède tous les deux mois lors de la première année de la condamnation et ensuite tous les six mois à une évaluation de la manière dont le conducteur condamné participe au programme en se basant sur les données enregistrées - qui sont régulièrement téléchargées par le centre de services à partir de l'éthylotest antidémarrage installé et que l'organisme d'encadrement est seul autorisé à lire pour des raisons de respect de la vie privée. Chaque fois que nécessaire mais au moins deux fois par an, un entretien d'accompagnement individuel est organisé avec le conducteur condamné (voir article 8).

    Entre le quatrième et huitième mois après l'installation de l'appareil, l'intéressé suit encore une formation de trois heures, portant sur les expériences relatives à l'utilisation de l'appareil, la séparation entre conduite et boisson, et les intentions et stratégies de l'intéressé pour respecter la séparation entre la conduite et la boisson même après la désinstallation de l'appareil. Les avantages...

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