21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une administration locale telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, notamment les articles 25 et 56 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55.371/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Gouvernance publique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » ;

  2. décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;

  3. Ministre : le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrés dans ses attributions.

    Art. 2. En exécution de l'article 25 du décret du 7 juin 2013 et à condition que les conditions, visées à l'article 3, soient remplies, le Ministre attribuera la mission de soutenir et d'accompagner l'intégration, visée à l'article 17, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, aux administrations locales suivantes, telles que visées à l'article 2, alinéa premier, 18°, du décret du 7 juin 2013 :

  4. la ville d'Anvers ;

  5. la ville de Gand.

    Les administrations locales, visées à l'alinéa premier, sont chargées de l'exécution des tâches essentielles et des tâches, visées à l'article 17, alinéas deux et trois, du décret du 7 juin 2013, sur leur territoire.

    Les services suivants peuvent assumer la mission, visée à l'alinéa premier :

  6. des services communaux tels que visés à l'article 75 du décret communal du 15 juillet 2005 ;

  7. une agence communale autonomisée externe, établie par la ville ou à laquelle participe la ville. Le cas échéant, le titre VII, chapitre II, du décret communal du 15 juillet 2005 s'applique par analogie, sauf en ce qui concerne la régie portuaire communale autonome, visée à l'article 226, 3°, et à l'article 247bis du décret précité.

    Art. 3. Pour être éligible, l'administration locale introduit une demande auprès de l'agence.

    La demande est datée et dûment signée...

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