22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 15 décembre 2004 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 ou le jour de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2005.

Art. 3. Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Annexe

Décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit aux producteurs de phonogrammes et aux artistes-interprètes ou exécutants à une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, le montant de cette rémunération équitable pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes est déterminé dans la présente convention pour les exploitations énumérées à l'article 3.

Art. 2. La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité par l'exploitant, comme prévu à l'article 5, 1°, et doit être payée anticipativement.

Section 2. - Définitions

Art. 3. Au sens de la présente convention, on entend par exploitation :

  1. Etablissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement. Est assimilé aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès, pour y utiliser un hébergement et/ou y consommer des repas et/ou des boissons.

  2. Discothèque-dancing : toute exploitation telle que définie sous 1°, avec un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse permanente, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration adaptée.

  3. Etablissement mixte : toute exploitation où, dans des locaux isolés et clairement séparés par une construction fixe, un établissement Horeca et une discothèque-dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, sont exploités.

  4. Etablissement Horeca avec activité régulière de danse (café-dansant, restaurant- dansant,....) : tout établissement Horeca tel que défini sous 1° ci-dessus qui offre régulièrement la possibilité de danser sur une partie de la surface prioritairement réservée à l' exploitation Horeca.

  5. Etablissement saisonnier : toute exploitation telle que définie sous 1°, 2°, 3° ou 4° qui est fermée au moins trois mois successifs dans le courant d'une année civile.

  6. ...

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