9 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 10 février 2003 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1 janvier 2003.

Art. 3. Notre ministre qui a l'Economie sous ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Annexe

Décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention est prise en exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, accordant un droit à rémunération équitable aux producteurs et aux artistes-interprètes pour la radiodiffusion des phonogrammes.

Art. 2. La présente convention s'applique aux radiodiffuseurs à l'exception des radios d'école, tels que définis à l'article 4.

Art. 3. Sans préjudice de ce qui est dit à l'article 10, la rémunération équitable est indivisible; elle est due dans son intégralité et doit être payée anticipativement aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leurs mandataires.

Section 2. - Définitions

Art. 4. Au sens de la présente convention on entend par :

  1. Radiodiffusion : toute diffusion de sons par tout système sans fil, de type unidirectionnel et de point à multipoint aux fins de réception par le public sur le territoire belge. Les programmes radiophoniques ou parties de programmes radiophoniques radiodiffusés pour lesquels le radiodiffuseur percevrait une rémunération payée par l'auditeur, sont exclus de la présente convention.

  2. Radiodiffuseur : toute personne physique ou morale qui exerce une activité de radiodiffusion.

  3. Radiodiffuseur communautaire : le radiodiffuseur qui a reçu une licence d'émission pour le territoire d'au moins une Communauté ou qui exerce une activité de radiodiffusion pour le territoire d'au moins une Communauté.

    Est assimilé au radiodiffuseur Communautaire le radiodiffuseur dont l'activité de radiodiffusion en FM s'opère par l'entremise d'au moins deux émetteurs lorsque ceux-ci répondent à un des critères suivants :

    - ils diffusent et ou annoncent leur programme sous une dénomination identique nonobstant des décrochages régionaux éventuels;

    - ils opèrent vis-à-vis du public sous la même marque, enseigne ou dénomination sociale et/ou commerciale en vertu d'un contrat de franchise, d'un accord de coopération et/ou de services.

  4. radiodiffuseur local : le radiodiffuseur dont l'activité de radiodiffusion en FM s'opère par l'entremise d'un émetteur unique.

  5. Radio d'école : radio exploitée par un établissement primaire ou secondaire organisé ou subventionné par une des communautés et reconnu par elle avec une autorisation d'émettre.

  6. Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.

  7. Heures de musique : les heures de diffusion de phonogrammes pour lesquelles une rémunération est due en exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

  8. Ressources du radiodiffuseur : les recettes liées à l'activité radiophonique du radiodiffuseur. Elles comprennent notamment...

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