22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 15 décembre 2004 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 ou le jour de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2005.

Art. 3. Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Annexe

Décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994 donnant droit au profit des artistes interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes au payement d'une rémunération équitable pour la communication publique directe et indirecte de phonogrammes, la présente convention détermine le montant ainsi que les modalités de perception de ladite rémunération due par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 3.

Art. 2. La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité par les coiffeurs ou esthéticiens tels que définis à l'article 3.

Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Section 2. - Définitions

Art. 3. Au sens de la présente convention, il faut entendre par :

  1. Coiffeur : toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à soigner ou à faire soigner, de manière habituelle, la chevelure, la barbe ou la moustache des hommes, ainsi que la chevelure des dames.

    Ces soins comportent notamment : le rasage, la taille de la moustache, de la barbiche, de la barbe et des cheveux, le brûlage, le shampoing, la décoloration, la teinture, l'ondulation, la permanente, la mise en plis et les soins accessoires qui en découlent.

  2. Salon de coiffure : tout lieu ou local...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT