5 MARS 2009. - Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de l'agrément et du financement des équipes de soins palliatifs à domicile pour enfants (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous saonctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 22, 6°ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

6°ter conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 23, § 3bis, avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées à l'article 34, 21°, et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l'article 34, 21°bis.

Art. 3. A l'article 23, § 3bis, de la même loi, inséré par la même loi, entre les mots « visées à l'article 34, 21°, » et les mots « des projets » sont insérés les mots « et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l'article 34, 21°bis, ».

Art. 4. Il est inséré dans l'article 34 de la même loi, un 21°bis, rédigé comme suit :

21°bis les soins palliatifs dispensés par des équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile qui remplissent les conditions suivantes :

1° faire partie d'associations de soins palliatifs actives dans la zone géographique qu'elle couvre ou collaborer avec celles-ci;

2° avoir fonctionné au moins cinq ans de manière effective comme équipe de soins palliatifs pédiatriques à domicile et avoir fourni une contribution essentielle aux soins palliatifs à domicile d'au moins 100 patients pédiatriques;

3° collaborer et se concerter avec les dispensateurs de soins de première ligne, les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs, et fournir formation et information;

4° assurer une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs à domicile;

5° apporter un soutien psychologique et moral au patient et à ses proches, ainsi qu'aux dispensateurs de soins de première ligne;

6° après concertation et en accord avec le médecin de famille, les dispensateurs de soins de première ligne et, le cas échéant, les équipes hospitalières mobiles, veiller à la continuité de l'assistance et des soins lorsque le patient palliatif quitte son domicile pour être admis dans un hôpital, une unité résidentielle de soins palliatifs ou toute autre forme d'institution d'hébergement agréée, ou encore lorsqu'il quitte l'hôpital, l'unité résidentielle de soins palliatifs ou toute autre forme...

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