27 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 20 décembre 1996

Situation de certains membres d'équipage victimes des grèves survenues en novembre 1996 en France et au Danemark (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46484/CO/140.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers appartenant à la catégorie des membres d'équipage des entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements et de taxis-camionnettes, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :

  1. "chômage par suite de grèves" : le fait que le membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel roulant ne peut poursuivre le travail entrepris ou l'entamer;

  2. "grève" : l'action sociale menée par les chauffeurs français ou danois et ayant débuté en novembre 1996;

  3. "jour de chômage" : tous les jours de la semaine;

  4. "Fonds social" : le "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles".

    CHAPITRE III. - Situation des membres d'équipage

    n'ayant pas pu partir de Belgique

    Art. 3. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel que l'employeur n'a pas fait ou laissé partir du fait des grèves au sens de l'article 2, 2°.

    Art. 4. Si l'ouvrier doit récupérer des heures prestées en trop, par tranche complète de 8 heures à récupérer, l'employeur paye le salaire d'une journée de travail.

    Art. 5. Pour les autres jours non prestés du fait des grèves visées par la présente convention, l'employeur paye à l'ouvrier, au nom du Fonds social, une avance sur allocations de chômage.

    Art. 6. Les modalités relatives à l'avance sur allocations de chômage sont régies par le...

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