21 DECEMBRE 2007. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XV Dommages environnementaux, convertissant la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XV Dommages environnementaux, convertissant la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Il est ajouté au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2006, un titre XV comprenant les articles 15.1.1 à 15.11.1 inclus, rédigé comme suit :

TITRE XV. - Dommages environnementaux

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Section Ire. - Définitions

Article 15.1.1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° dommage environnemental : les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, les dommages affectant les eaux et les dommages affectant les sols;

2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'une fonction d'écosystème, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° ressources naturelles : espèces et habitats naturels, eaux et sols protégés;

4° fonctions et fonctions d'écosystèmes : les fonctions assurées par les ressources naturelles au bénéfice d'autres ressources naturelles ou du public;

5° décret sur la Conservation de la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

6° dommages aux espèces et habitats naturels : toute forme de dommage ayant des incidences négatives significatives ou affectant gravement le maintien d'un état de conservation favorable de ces espèces ou habitats. Ces incidences sont déterminées à l'aide des critères mentionnés dans l'annexe III. Ces dommages n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé conformément aux dispositions de l'article 36ter, §§ 3, 4 et 5, ou aux dispositions prises en exécution des articles 51 et 56 du décret sur la Conservation de la Nature en ce qui concerne les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature et les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans ladite annexe, et en ce qui concerne les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

7° espèces et habitats naturels protégés :

a) les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II ou III du décret sur la Conservation de la Nature;

b) les habitats des espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats des oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les habitats des espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats mentionnés dans l'annexe Ire du décret sur la Conservation de la Nature et les sites de reproduction et aires de repos des espèces mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

c) les espèces et habitats, non mentionnés dans les annexes Ire, II, III et IV du décret sur la Conservation de la Nature, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sur avis de l'instance compétente, pour faire l'objet de l'application du présent titre;

8° état de conservation d'un habitat naturel : l'ensemble des influences agissant sur l'habitat naturel concerné ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cet habitat;

9° état de conservation d'une espèce : l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cette espèce;

10° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a) l'aire de répartition naturelle de l'habitat et sa superficie sont stables ou en augmentation;

b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible;

c) l'état de conservation des espèces typiques que l'habitat abrite est favorable conformément à la définition visée sous 11°;

11° état de conservation d'une espèce : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a) les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce concernée indiquent qu'elle se maintient comme élément viable de son habitat et qu'elle est susceptible de continuer à exister à long terme;

b) l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ou semble ne pas diminuer dans un avenir prévisible;

c) il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;

12° décret sur la Politique intégrée de l'Eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

13° dommages affectant les eaux : tout dommage qui affecte de manière significative et négative l'état écologique, le potentiel écologique ou l'état chimique ou quantitatif des eaux de surface, tels que définis dans le décret sur la Politique intégrée de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 56 du décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

14° eau : toutes les eaux de surfaces et souterraines auxquelles s'applique le décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

15° décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

16° dommages affectant les sols : nouvelle contamination du sol dépassant les normes d'assainissement de sol, conformes aux dispositions du décret relatif au sol;

17° exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une telle activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

18° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

19° mesures : mesures préventives, restrictives et de réparation;

20° menace immédiate de dommage : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

21° mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace immédiate de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter ce dommage à un minimum;

22° mesures restrictives : mesures visant à immédiatement maîtriser, réduire, enlever ou gérer les substances polluantes ou autres facteurs nuisibles afin de limiter ou d'éviter les dommages environnementaux et les incidences négatives sur la santé humaine ou afin de limiter ou d'éviter la détérioration continuée de fonctions;

23° mesures de réparation : mesures, y compris les mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les fonctions d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou fonctions, telles que prévues aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris;

24° état de référence : l'état des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystèmes, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, reconstruit à l'aide des meilleures informations disponibles;

25° régénération : dans le cas des eaux, des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des fonctions d'écosystème détériorés à leur état de référence; dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque considérable d'incidence négative sur la santé humaine, conformément au dispositions concernées du décret sur le sol. La régénération comprend également la régénération naturelle;

26° mesures de réparation primaires : les mesures permettant de restaurer ou de réparer les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème détériorés dans l'état de référence;

27° mesures de réparation complémentaires : mesures relatives aux ressources naturelles ou aux écosystèmes en compensation du fait que les mesures de réparation primaires ne mènent pas à la réparation complète des ressources naturelles et des fonctions d'écosystème détériorées. Elles ont pour but de créer un même niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystèmes, si nécessaire à un autre endroit, qui existerait lorsqu'au cas où l'endroit contaminé serait remis en son d'état de référence. L'autre location doit, là où possible et approprié, être géographiquement liée à la location contaminée, compte tenu des intérêts de la population atteinte. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

28° mesures de réparation compensatoires : mesures en compensation des pertes intérimaires de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème qui se produisent entre le moment où les dommages...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT