5 DECEMBRE 2013. - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de pneus usés

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;

Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l'obligation de reprise en matière de pneus usés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013 portant approbation de la présente convention environnementale;

Considérant qu'il est indiqué, en matière de pneus usés qui se libèrent sur le marché belge, de maintenir une politique interrégionale harmonisée relative à l'obligation de reprise;

Considérant que les producteurs, les distributeurs et les détaillants ainsi que l'organisme de gestion sont tenus de respecter, dans l'exécution de la présente convention environnementale, les législations et réglementations s'appliquant à eux, comprenant de manière non limitative celles concernant l'environnement, la fiscalité, la sécurité sociale et la concurrence;

Les parties suivantes :

  1. la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";

    Et

  2. Les organisations suivantes :

    - l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des Secteurs connexes sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représentée par M. Carl Veys, président et regroupant les groupements suivants :

    * GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Serge Huppertz, président,

    * le Groupement des négociants en Véhicules d'occasion, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Alexandre Leemans, président,

    * REPARAUTO, le Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Eric Geentjens, président,

    * le Groupement des Spécialistes du Pneu, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Philippe Renier, président,

    * le Groupement des Stations-Service, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par Stéphane Uhoda, président;

    * FEDERMOTO, le Groupement des Distributeurs de Motos, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Guido Brenders, président;

    - l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représentée par M. Ludo Janssens, président;

    - l'ASBL SIGMA, Groupement des Représentants généraux de Matériels pour les Travaux publics et privés, le Bâtiment et la Manutention, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représentée par M. Dries Van Haut, président;

    - l'ASBL FEDAGRIM, Fédération belge des Fournisseurs de Machines, Bâtiments et Equipements pour l'Agriculture et les Espaces verts, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Jan Packo, président;

    - l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la Confédération, sise à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46; ici représentée par M. Thierry van Kan, président;

    Ci-après ensemble désignés "les parties",

    Conviennent ce qui suit :

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Section 1re. - Objet de la convention

    Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

    § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des pneus usés par la collecte sélective et le traitement adéquat des pneus usés en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

    § 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.

    Section 2. - Concepts et définitions

    Art. 2. § 1er. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le Livre 1er du Code de l'Environnement et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d'application à la présente convention.

    § 2. En vue de l'application de la présente convention, on entend par :

  3. plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes :

    - un plan de prévention;

    - les actions à destination des entreprises, intermédiaires et utilisateurs;

    - les actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés;

    - un plan financier;

    - une méthode de suivi;

  4. réutilisation d'un pneu : toute opération par laquelle un pneu en fin de vie ou usé est utilisé pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu et ce sans rechapage ou autre modification physique ou chimique;

  5. pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;

  6. pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine et qui est revendu ou cédé par l'intermédiaire d'un circuit destiné à poursuivre l'utilisation du pneu pour l'usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique;

  7. pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

  8. pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine;

  9. pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable;

  10. opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments enregistrements légaux requis dans le cadre de l'exercice de ses prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers;

  11. opérateur homologué : tout opérateur à qui l'organisme de gestion a délivré une homologation ou une certification lui permettant de prester des services rémunérés ou non, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, à la demande de l'organisme de gestion dans cadre de l'exécution de la convention environnementale et qui a conclu le contrat type relatif à son activité avec l'organisme de gestion;

  12. opérateur non homologué : tout opérateur non repris dans la définition de l'article 2, § 2, point 9.

  13. collecteur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à collecter des pneus usés auprès de points de collecte enregistrés;

  14. point de collecte enregistré : un point de vente adhérent au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés peuvent être déposés et dont l'exploitant moyennant un contrat d'adhésion adhère au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion;

  15. trieur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à trier les pneus usés en vue de leur réemploi, rechapage et recyclage ou d'autres types de valorisation;

  16. entreprise de pré-traitement : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à traiter les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique). Est considérée comme entreprise de pré-traitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat;

  17. entreprise de traitement : tout opérateur homologué ou tout opérateur reconnu par l'organisme de gestion qui traite les pneus usés pour son propre compte ou pour compte des tiers. Ce traitement comprend aussi bien le pré-traitement que le traitement soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution, soit comme carcasse destinée au rechapage;

    Section 3. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. La présente convention environnementale est conclue entre les parties signataires conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.

    La présente convention environnementale est contraignante pour les parties signataires ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'Office wallon des déchets.

    § 2. La convention environnementale est d'application pour tous les pneus du marché de remplacement et les pneus de première monte à l'exception des pneus qui font partie d'un véhicule défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et pour lesquels l'obligation de reprise doit être exécutée par le producteur du véhicule.

    La prise en charge, par l'organisme de gestion des pneus usés, de l'obligation de reprise des pneus de première monte des véhicules des catégories autres que M1 et N1 entre en vigueur le 1er avril 2010. Pour les pneus de première monte des véhicules des catégories M1 et N1, l'obligation de reprise est...

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