3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour l'entretien du textile

Convention collective de travail du 11 mai 2001

Revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58649/CO/110)

Article 1er. la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but de fixer les modalités d'exécution, permettant au secteur de se conformer aux dispositions légales relatives au paiement d'un revenu minimum mensuel moyen garanti, tenant compte de l'article 2 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative à la modération des revenus.

Art. 3. Annuellement, le 31 décembre, il est vérifié dans les entreprises visées à l'article 1er, s'il y a lieu de liquider un supplément salarial aux ouvriers et ouvrières à l'article 4.

Art. 4. Les ouvriers et ouvrières pour qui la différence entre :

- d'une part le salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, calculé sur la base du taux horaire du revenu minimum mensuel moyen garanti, diminué

- d'autre part du salaire effectivement gagné pendant le même période,

se solde par résultat positif, ont droit à un supplément salarial égal à ce solde.

Art. 5. Pour la fixation annuel effectivement gagné, ne sont pas pris en considération :

- la prime de fin d'année;

- les éléments mentionnés dans le commentaire de l'article 4 de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975, conclue, au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un...

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