23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 8 jusqu'à 10 et 35;

Vu l'avis de la commission de pratique du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), donné le 22 avril 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", donné le 24 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 16 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

  2. institut : le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", créé par l'article 20 du décret;

  3. conseil d'administration : le conseil d'administration de l'institut, visé à l'article 22 du décret;

  4. commission de pratique : la commission de pratique de l'institut, visé à l'article 22 du décret;

  5. centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 jusqu'à 61 inclus du décret

  6. secrétaire d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 62 et 63 du décret;

  7. arrêté relatif au statut du secrétaire d'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage;

  8. apprentissage : l'éducation de base qui conduit à un métier indépendant et qui prépare à la formation de l'entrepreneur, tel que visé aux articles 4 jusqu'à 7 inclus du décret;

  9. contrat d'apprentissage : une convention à durée déterminée, telle que visée à l'article 5 du décret;

  10. arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

  11. PME : les petites et moyennes entreprises.

    Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 8 du décret, la formation de l'entrepreneur est une éducation de base qui prépare à l'exercice général technique, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise.

    § 2. La formation de l'entrepreneur est une formation alternante. Elle comprend une éducation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire.

    Art. 3. § 1er. La formation de l'entrepreneur peut être organisée pour les éducations à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, qui sont agréées par le conseil d'administration.

    § 2. Pour que la formation puisse être agréée comme formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, une motivation circonstanciée doit démontrer qu'elle répond aux conditions suivantes :

  12. la formation doit être suffisamment spécifique, dans la mesure où elle se distingue clairement d'autres formations;

  13. la formation doit conduire à une profession ou un groupe de professions qui peuvent être exercées comme indépendants ou comme PME;

  14. la formation doit conduire à des connaissances techniques ou spécifiques suffisantes ou à l'acquisition de techniques nouvelles;

  15. un programme doit être disponible pour la formation, définissant le programme des cours d'éducation théorique et l'expérience pratique.

    § 3. Le conseil d'administration fixe la procédure d'agrément.

    § 4. L'agrément en tant que formation conduisant à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes est valable à durée indéterminée ou pour une période restreinte. L'agrément pour un délai restreint doit permettre d'innover. Si l'agrément est accordé à durée limitée, il faut définir les conditions justifiant le caractère restreint.

    CHAPITRE II. - La formation théorique

    Section 1re. - Les cours

    Art. 4. § 1er. L'éducation théorique comprend des cours de gestion d'entreprise et des cours de connaissances professionnelles.

    § 2. Il convient d'entendre par des cours de gestion d'entreprise :

  16. les cours sur les connaissances de base de la gestion d'entreprise, axés sur la politique commerciale, financière et administrative générale et la politique de personnel générale des indépendants et des PME;

  17. les cours de gestion d'entreprise qui portent sur la politique commerciale, financière et administrative spécifique et sur la politique de personnel spécifique, soit au niveau intersectoriel, soit au niveau sectoriel et ciblant des professions bien déterminées.

    § 3. Les cours de connaissances professionnelles sont axés sur des objectifs d'apprentissage techniques et orientés vers les entrepreneurs, qui visent la compétence professionnelle nécessaire et complètent la formation pratique qui conduit à la profession indépendante ou au groupe de professions indépendantes, faisant l'objet de la formation.

    § 4. Le conseil d'administration détermine les formations qui conduisent à une profession indépendante ou à un groupe de professions indépendantes, les programmes des cours de gestion d'entreprise et des cours de connaissances professionnelles étant intégrés en un seul cursus. Les cours doivent traiter ce cursus intégré.

    Art. 5. § 1er. Dans le cadre de la gestion d'entreprise, des connaissances professionnelles et du cours intégré, des cours complémentaires peuvent être organisés, plus particulièrement des cours d'adaptation s'adressant aux participants qui ne disposent pas des connaissances préalables nécessaires ou qui éprouvent des problèmes sérieux dans le cadre de l'assimilation des cours.

    Des cours d'accompagnement peuvent être organisés pour les participants qui sont dispensés d'un cours ou d'une partie d'un cours sur la gestion d'entreprise.

    § 2. En guise de préparation intégrale au cours de gestion d'entreprise, au cours de connaissances professionnelles ou au cours intégré, un cours d'initiation peut être organisé au besoin des participants qui ne disposent pas des connaissances et formations préalables nécessaires pour pouvoir terminer le cours avec succès.

    § 3. Les cours de gestion d'entreprise pour les PME sont des cours de gestion d'entreprise visant le même objectif que celui défini à l'article 4, § 2, 1°, mais ils sont organisés pour des participants qui, en termes de formation préalable et d'emploi, répondent aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.

    Art. 6. § 1er. Les cours d'éducation théorique sont organisés par les centres.

    § 2. Les cours sont dispensés oralement, par écrit ou par le biais de l'enseignement à distance.

    Art. 7. § 1er. Les cours sur l'éducation théorique sont agréés par l'institut.

    § 2. Pour pouvoir être et rester agréés, les cours doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  18. être repris dans un plan d'organisation sur l'éducation théorique du centre agréé par le conseil d'administration;

  19. correspondre aux cursus des programmes définis conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté;

  20. être évalués par l'institut comme appropriés au point de vue pédagogique-didactique et/ou organisationnel;

  21. être donnés dans les limites de la durée minimale et la durée maximale, fixées conformément à l'article 10 du présent arrêté;

  22. comporter le nombre d'heures visées à l'article 11 du présent arrêté;

  23. être dispensés à un groupe de participants dont le nombre correspond aux dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté;

  24. être donnés par des enseignants qui travaillent dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et les modalités pécuniaires des enseignants à l'apprentissage, à la formation d'entrepreneurs, à la formation complémentaire, la réformation et la formation de consultant d'entreprise.

    Art. 8. Le plan d'organisation concernant l'éducation théorique du centre, visé à l'article 7, § 2, 1°, doit satisfaire aux exigences et être introduit conformément à la procédure déterminée par le conseil d'administration.

    Art. 9. § 1er. Les cours sur l'éducation théorique doivent correspondre aux cursus des programmes visés à l'article 3, § 2, 4°, du présent arrêté. Les cursus comportent les objectifs minimaux et les contenus d'apprentissage.

    § 2. Les cursus des programmes peuvent présenter une structure modulaire.

    § 3. Toute modification des cursus établis peut, après analyse, être autorisé par le conseil d'administration pour permettre l'instauration d'innovations et d'actualisations pédagogiques ou de fond.

    Art. 10. § 1er. La durée des cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles et des cours intégrés visés à l'article 4, § 4, s'étend sur une ou plusieurs années de formation.

    La durée d'une année de formation comprend au moins 3 mois de cours et au maximum 32 semaines de cours.

    § 2. Lors de la composition modulaire d'un cursus ou en raison de la réglementation en matière d'établissement ou de la spécificité d'une formation, le conseil d'administration peut accorder une dérogation aux dispositions du § 1er.

    La spécificité d'une formation doit ressortir du programma visé à l'article 3, § 2, 4°.

    § 3. Les cours d'adaptation et les cours d'accompagnement visés à l'article 5, § 1er, sont organisés simultanément avec les cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles ou les cours intégrés.

    § 4. La durée du cours d'initiation dont question à l'article 5, § 2, s'élève au maximum à une année de formation.

    Art. 11. § 1er. Par année de formation, le conseil d'administration fixe le nombre de cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles ainsi que de cours intégrés. Dans ce cadre, le conseil d'administration tient compte de la réglementation en matière...

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