5 AOUT 2006. - Loi portant assentiment à la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, signée à Bruxelles le 20 septembre 2004 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, signée à Bruxelles le 20 septembre 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2005-2006.

Sénat :

Documents. - Projet de loi déposé le 12 avril 2006, n° 3-1654/1. - Rapport, n° 3-1654/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er juin 2006. - Vote, séance du 1er juin 2006.

Chambre de représentants :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2523/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2523/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006.

(2) Conformément à son article XXII, cette convention entre en vigueur le 1er décembre 2006.

Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement de Hong Kong,

Région administrative spéciale de la Republique populaire de Chine

(ci-après « Hong Kong, Région administrative spéciale »),

dûment autorisé par le Gouvernement central de la République populaire de Chine

Désireux d'améliorer l'efficacité des deux Parties dans l'application de la loi en matière de prévention, d'enquêtes et de poursuites de la criminalité, ainsi qu'en matière de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles;

Reconnaissant que la coopération dans le cadre de l'application de la loi respectera les droits de l'homme fondamentaux et internationalement reconnus;

Sont convenus de ce qui suit :

Champ d'application de l'entraide

ARTICLE Ier

  1. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans le cadre de la prévention, d'enquêtes et de poursuites d'infractions pénales relevant de la juridiction de la Partie requérante, et dans les procédures y afférentes.

  2. L'entraide comprend :

    1. l'identification et la localisation de personnes et d'objets;

    2. la remise de documents;

    3. l'obtention de preuves, d'objets ou de documents;

    4. l'exécution de demandes de perquisition et de saisie;

    5. la facilitation de la comparution personnelle de témoins ou d'experts;

    6. le transfèrement temporaire de personnes détenues afin que celles-ci puissent comparaître comme témoins ou à d'autres fins;

    7. l'obtention de documents judiciaires ou d'autres documents officiels;

    8. la recherche, l'immobilisation, la saisie et la confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles;

    9. la communication d'informations, de documents et de dossiers, y compris de casiers judiciaires;

    10. la remise de biens, notamment le prêt de pièces à conviction; et

    11. toute autre forme d'entraide conforme aux objectifs de la présente Convention et qui ne soit pas incompatible avec la législation de la Partie requise.

  3. L'entraide visée par la présente Convention peut être accordée pour des infractions pénales à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des opérations de change ou à d'autres questions financières pour autant que l'objectif principal de l'enquête ne soit pas l'établissement ou la perception d'impôts.

  4. L'entraide visée par la présente Convention ne comprend pas :

    1. la détention de personnes en vue de leur extradition;

    2. l'exécution, dans la Partie requise, de condamnations pénales prononcées dans la Partie requérante;

    3. le transfert de prisonniers afin qu'ils purgent leur peine.

    Autorités centrales

    ARTICLE II

  5. Chaque Partie désigne une autorité centrale.

  6. Pour Hong Kong, Région administrative spéciale, l'autorité centrale est le Secrétaire de la Justice ou son représentant légal. Pour le Royaume de Belgique, l'autorité centrale est le Service public fédéral Justice et, pour les cas urgents, l'Office du Procureur fédéral. Chaque partie peut changer d'autorité centrale; le cas échéant, elle signifiera le changement à l'autre Partie.

  7. Les demandes introduites conformément à la présente Convention sont exclusivement adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise. Les demandes sont présentées par écrit. En cas d'urgence, la demande peut être transmise par télécopie.

  8. L'autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes afin que celles-ci les exécutent.

  9. Toute communication ayant pour objectif l'obtention de renseignements complémentaires peut s'effectuer directement entre les autorités compétentes responsables de l'exécution de la demande.

    Autres formes d'entraide

    ARTICLE III

    Le présent accord n'exclura aucune entraide résultant d'autres traités ou conventions applicables aux Parties et n'empêchera pas d'autres formes d'entraide entre les autorités compétentes des Parties.

    Restrictions à l'entraide

    ARTICLE IV

  10. La Partie requise peut refuser et, si sa législation le requiert, refusera l'entraide dans les cas suivants :

    1. si l'acceptation de la demande porte atteinte, dans le cas du Gouvernement du Royaume de Belgique, à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du Royaume de Belgique, ou, dans le cas du Gouvernement de Hong Kong, Région administrative spéciale, à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la République populaire de Chine;

    2. si elle estime que le...

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