11 MARS 2010. - Loi portant assentiment à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec, signée à Québec, le 28 mars 2006 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec, signée à Québec le 28 mars 2006, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications aux dispositions des articles 7 à 10 de l'Entente, prévues à l'article 11 de l'Entente, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

______

Note

Session 2008-2009 et 2009-2010 :

Sénat :

Documents. - Projet de loi déposé le 9 juillet 2009, n° 4-1391/1. - Rapport, n° 4-1391/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 12 novembre 2009. - Vote, séance du 12 novembre 2009.

Chambre des représentants :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2242/1 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale,, n° 52-2242/2

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 décembre 2009. - Vote, séance du 3 décembre 2009.

Cette Entente entre en vigueur le 1er novembre 2010, conformément à son article 46.

Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement du Québec,

Desireux de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale, sont convenus de conclure l'Entente suivante :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Définitions

  1. Pour l'application de la présente Entente :

    1. le terme « ressortissant » désigne :

      en ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge;

      en ce qui concerne le Québec : une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er, b), ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci;

    2. le terme « législation » désigne : les lois et règlements visés à l'article 2;

    3. le terme « autorité compétente » désigne : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2;

    4. le terme « organisme » désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2;

    5. le terme « période d'assurance » désigne :

      en ce qui concerne la Belgique : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance;

      en ce qui concerne le Québec : toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; pour l'application du chapitre 3, du Titre III, les périodes d'admissibilité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie du Québec;

    6. le terme « pension » désigne : toute pension, toute rente, tout montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces, y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l'article 2;

    7. le terme « prestation » désigne : toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2;

    8. le terme « membre de la famille » désigne :

      en ce qui concerne la Belgique, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation belge ou, dans le cas visé à l'article 24, par la législation québécoise;

      et en ce qui concerne le Québec, le conjoint et les personnes à charge tels que définis par la législation relative à l'assurance maladie du Québec ou, dans le cas visé à l'article 24, par la législation belge;

    9. le terme « apatride » désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;

    10. le terme « réfugié » désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967.

  2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

    Article 2

    Champ d'application matériel

  3. La présente Entente s'applique :

    1. en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :

      (i) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

      (ii) aux indemnités d'invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;

      (iii) à l'assurance en matière de soins de santé des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

      (iv) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

      et, en ce qui concerne le Titre II, aux législations relatives :

      (v) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

      (vi) au statut social des travailleurs indépendants;

    2. en ce qui concerne le Québec, aux législations relatives :

      (i) au Régime de rentes du Québec;

      (ii) à l'assurance maladie, à l'assurance hospitalisation, à l'assurance médicaments et aux autres services de santé;

      (iii) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

  4. La présente Entente s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront, compléteront ou remplaceront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

    Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles pensions s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Partie dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

    La présente Entente n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de la sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les Parties.

    Article 3

    Champ d'application personnel

  5. Sauf disposition contraire, la présente Entente s'applique, en ce qui concerne la Belgique :

    1. aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation et qui sont des ressortissants de l'une des Parties, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    2. aux survivants et aux membres de la famille des personnes qui ont été soumises à sa législation, sans égard à la nationalité de ces dernières, lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'une des Parties.

  6. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilés aux ressortissants de l'une des Parties, pour autant qu'ils résident sur le territoire de l'une des Parties, les réfugiés, les apatrides, les membres de leur famille et leurs survivants.

  7. Sauf dispositions contraire, la présente Entente s'applique, en ce qui concerne le Québec, aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à sa législation ainsi qu'à leurs personnes à charge, leurs survivants et leur ayants droit.

  8. Sauf disposition contraire, les articles 7 à 11 sont applicables sans condition de nationalité.

    Article 4

    Egalité de traitement

    A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Entente, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'une ou de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

    Article 5

    Exportation des pensions et des prestations

  9. Sauf disposition contraire de l'Entente, les pensions de retraite et de survie, d'invalidité et les prestations en espèces d'accidents du travail et de maladies professionnelles acquises en vertu de la législation d'une Partie, ou en vertu de l'Entente, ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées ni confisquées, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie; ces pensions et prestations sont payables sur le territoire de l'autre Partie.

  10. Les pensions de retraite et de survie et les prestations en espèces d'accidents du travail et de maladies professionnelles payables en vertu de l'Entente, par une Partie sur le territoire de l'autre Partie, le sont aussi à l'extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.

    Article 6

    Clauses de réduction ou de suspension

    Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'une Partie, en cas de cumul d'une pension ou d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus obtenus du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Partie ou s'il s'agit de revenus obtenus du fait d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Partie.

    Toutefois cette règle n'est pas applicable au cumul de deux pensions ou prestations de même nature.

    TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable

    Article 7

    Règle générale

    Sous réserve des articles 8 à 11, les travailleurs qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'une Partie sont soumis à la législation de cette Partie.

    Article 8

    Règles particulières

  11. Les travailleurs salariés qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire...

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