11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistique (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2. Pour l'application du présent décret,

  1. on entend par :

    - « Apprentissage par immersion », une procédure pédagogique visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en assurant une partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue moderne autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue;

    - « Grille horaire », la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun.

    - « Décret missions », le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

    - « Continuum pédagogique », le continuum pédagogique constitué de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire tel que défini à l'article 13, § 1er, du décret missions;

    - « Loi linguistique », la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

  2. Les périodes ont une durée de 50 minutes.

    Art. 3. L'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    CHAPITRE II. - Des objectifs et des principes généraux de l'organisation de l'apprentissage par immersion

    Art. 4. L'apprentissage par immersion poursuit :

  3. En ce qui concerne les cours et activités pédagogiques assurés dans la langue de l'immersion, la maîtrise des compétences définies, selon le cas, dans les socles de compétences, les compétences et savoirs ainsi que les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 ou 47 du décret missions;

  4. En ce qui concerne la langue de l'immersion, la maîtrise des compétences liées à la communication orale et écrite dans cette langue définies dans les socles de compétences et dans les compétences et savoirs visés aux articles 25,§ 1er,3° ou 35, § 1er, 3° du décret missions.

    Art. 5. § 1er. Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut autoriser une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.

    Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.

    Dans l'enseignement subventionné, à l'initiative du pouvoir organisateur et pour autant que soient respectées les conditions définies dans le présent décret, une école ou une implantation peut organiser l'apprentissage par immersion.

    § 2. Dans une école ou une implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, cet apprentissage peut être organisé dans au maximum deux langues sans préjudice de l'article 7. Un même élève ne peut toutefois suivre les cours en immersion que dans une seule langue.

    Les langues dans lesquelles l'apprentissage par immersion peut être organisé sont le néerlandais, l'anglais et l'allemand.

    § 3. Lorsqu'une école ou une implantation d'école organise l'apprentissage par immersion, cette organisation est mentionnée dans le projet d'établissement visé à l'article 68 du décret missions.

    § 4. A l'exception de l'épreuve externe commune conduisant à l'octroi du Certificat d'Etudes de Base tel que prévue par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, les évaluations à caractère certificatif organisées au terme d'un cycle, d'une étape ou d'un degré le sont dans la langue de l'immersion en ce qui concerne les disciplines faisant l'objet d'un apprentissage par immersion.

    Les élèves fréquentant une classe au sein de laquelle est organisé un apprentissage par immersion sont soumis, en français, aux évaluations externes non certificatives tel que prévues par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.

    L'école qui organise l'apprentissage par immersion veille à ce que les élèves maîtrisent le vocabulaire spécifique nécessaire pour participer aux évaluations visées à l'alinéa précédent.

    Art. 6. § 1er. L'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable.

    Le centre psycho-médico-social est chargé des mêmes missions pour les élèves fréquentant ou souhaitant fréquenter une classe au sein de laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion que pour les autres élèves.

    § 2. Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut limiter dans l'école ou l'implantation le nombre de classes au sein desquelles est pratiqué l'apprentissage par immersion.

    Cette limitation figure, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française dans la demande et en ce qui concerne l'enseignement subventionné dans le dossier visé à l'article 13. Dans ce cas, sans préjudice des dispositions visées aux articles 80, 87 et 88 du décret missions, l'autorisation de fréquenter une desdites classes est accordée en suivant l'ordre chronologique d'introduction des demandes relatives à cette fréquentation.

    En dérogation à la disposition définie à l'alinéa précédent, l'établissement peut accorder prioritairement une place disponible dans une classe au sein de laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion à un élève dont un frère ou une soeur ainsi que tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement.

    Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la disposition visée à l'alinéa précédent est mise en oeuvre.

    CHAPITRE III. - De l'organisation de l'apprentissage par immersion durant le continuum pédagogique allant de l'école maternelle à la fin du premier degré de l'enseignement secondaire

    Art. 7. Au niveau des deux premières étapes du continuum pédagogique telles que définies par le décret missions, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est la seconde langue enseignée telle que définie au chapitre 3 de la loi linguistique.

    Au niveau de la troisième étape du continuum pédagogique, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est le cours de langue moderne I tel que visé à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et tel que défini au chapitre 3 de la loi linguistique.

    Art. 8. § 1er. L'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la première année de l'enseignement secondaire.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des écoles n'organisant que de l'enseignement primaire, l'élève aborde l'apprentissage par immersion au niveau de la première année de l'enseignement primaire.

    Une même école fondamentale ou primaire ne peut pas organiser l'apprentissage par immersion commençant en troisième maternelle ou en première primaire et l'apprentissage par immersion commençant en troisième primaire.

    § 2. Une école fondamentale qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant la dernière année de l'enseignement maternel et les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.

    Une école primaire qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.

    Des établissements d'enseignement maternel, fondamental ou primaire peuvent conclure des accords de collaboration entre eux afin de satisfaire aux dispositions visées aux deux alinéas précédents.

    Par dérogation aux dispositions visées aux 1er et 2ème alinéas et sans préjudice de la disposition visée au 3ème alinéa, une école fondamentale ou primaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion soit en troisième maternelle, soit en première primaire, soit en troisième primaire puisse poursuivre cet apprentissage par immersion durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.

    Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première année de la troisième étape du continuum pédagogique offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au moins au cours de la deuxième année de cette troisième étape.

    Par dérogation à la disposition visée à l'alinéa précédent, une école secondaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la première année de la troisième étape du continuum pédagogique dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre cet apprentissage au moins la deuxième année de cette troisième étape au sein du même établissement.

    Art. 9. § 1er. Au cours du deuxième cycle de la première étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 21 périodes.

    § 2. Au cours du premier cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les...

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