7 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 34 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 12;

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 34;

Vu le protocole du 8 septembre 1998 contenant les conclusions des négociations menées au sein du comité de secteur IX;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 10 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 1998,

Arrête :

Article 1er. Lorsque le Conseil d'administration de la Haute Ecole souhaite procéder à une nomination à titre définitif dans une fonction et des cours à conférer, il adresse un appel interne à tous les membres du personnel de la Haute Ecole désignés en qualité de temporaire à durée indéterminée dans la fonction et les cours à conférer concentrés. Ces membres du personnel sont avertis par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Les dossiers de candidature doivent être introduits, sous peine de nullité, par envoi recommandé à la poste à l'attention du Directeur-Président de la Haute Ecole concernée. Ils doivent parvenir à ce dernier dans un délai de quinze jours à compter de...

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