11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque du 13 juillet 2001, notamment l'article IX.8;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour sucroît de travail à certains membres du personnel enseignement et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, et 3;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le Budget, donné le 4 juillet 2001;

Vu le protocole n° 422 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de le section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 194 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.067/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 septembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Au tableau de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », respectivement les nombres 36 et 3 sont supprimés;

  2. dans les colonnes « Nombre minimum d'heures » et « Dénominateur », respectivement les nombres 29 et 1 sont insérés.

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Il est ajouté un 3° rédigé comme suit :

    3° pour les enseignements qui au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures assimilées qui ne sont pas des heures de cours et pour lesquelles une fonction à prestations complètes s'élève à 30...

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