30 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois des 22 mars 1989, 9 février 1994, 10 décembre 1997, 12 août 2000, 4 avril 2001, 18 décembre 2002, 22 décembre 2003, 19 juillet 2004 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000 relative a la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3bis , inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 6 juillet 1997 et 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1975 concernant le dépistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et 8 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par les arrêtés royaux des 27 septembre 1993, 4 décembre 1995, 11 octobre 1997, 9 janvier 2000, 26 juin 2000, 20 juillet 2000, 12 février 2004 et 27 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006;

Vu la concertation du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 28 mars 2007;

Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 3 avril 2007;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.840/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 5°, les mots « non salariée, » sont insérés entre les mots « personne physique » et « l'entreprise »;

  2. le point 6° est complété comme suit :

    et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité;

    ;

  3. il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit :

    6°bis exploitant : l'opérateur à qui est délivré l'agrément ou l'autorisation pour un établissement et qui est responsable du respect de la réglementation dans l'établissement;

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  4. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1. Un opérateur ne peut exercer une activité dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement enregistré par l'Agence et si, selon le cas, l'établissement est préalablement agréé, autorisé ou enregistré.

    ;

  5. il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

    § 1erbis. Si plusieurs exploitants exercent des activités dans un même établissement, une séparation adéquate des activités et des produits dans l'espace ou dans le temps doit être faite.

    ;

  6. il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit :

    § 1erter. Les opérateurs ne peuvent s'approvisionner en produits qu'auprès d'établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés.

    Pour les activités réalisées par des prestataires de service, les opérateurs ne peuvent faire appel qu'à des établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés.

    ;

  7. au § 2, point 1°, les mots « sporadique et exceptionnelle » sont remplacés par les mots « et maximum cinq fois par an »;

  8. le § 2 est complété comme suit :

    4° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface...

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