3 JUILLET 2003. - Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret :

  1. on entend par "O.N.E.", l'Office de la Naissance et de l'Enfance au sens du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.";

  2. on entend par "opérateur de l'accueil", toute personne morale ou physique ne dépendant pas d'une personne morale, accueillant de manière régulière et en dehors d'un cadre privé les enfants conformément à l'article 2;

  3. on entend par "CCA", une commission communale de l'accueil;

  4. on entend par "programme CLE", un programme de coordination locale pour l'enfance;

  5. on entend par "décret O.N.E.", le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.";

  6. on entend par "Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse", l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

  7. les délais en jours se comptent de minuit à minuit. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

  8. les délais en année se comptent de date à date. Toutefois, si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

    Art. 2. Le présent décret s'applique à l'accueil durant le temps libre des enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel, fréquentant l'enseignement primaire ou jusqu'à douze ans, à l'exception des périodes hebdomadaires qui relèvent de l'enseignement. L'accueil durant le temps libre comprend les activités autonomes encadrées et les animations éducatives, culturelles et sportives.

    Art. 3. L'accueil des enfants durant le temps libre poursuit les objectifs suivants :

  9. contribuer à un épanouissement global des enfants en organisant des activités de développement multidimensionnel adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes;

  10. contribuer à la cohésion sociale en favorisant l'hétérogénéité des publics dans un même lieu;

  11. faciliter et consolider la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en permettant aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés dans une structure d'accueil de qualité.

    Art. 4. L'O.N.E. assure, pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre des modalités prévues par le présent décret ou arrêtées en application de celui-ci par le Gouvernement.

    Art. 5. La commune qui le souhaite réunit une CCA et établit un ou plusieurs programmes CLE, conformément aux dispositions du présent décret ou arrêtées en application de celui-ci par le Gouvernement.

    CHAPITRE II. - De la CCA

    Art. 6. § 1er. La CCA est composée de minimum quinze et maximum vingt-cinq membres effectifs ayant voix délibérative, répartis en cinq composantes. Chaque composante est constituée du même nombre de représentants, sans préjudice de l'absence d'une ou plusieurs composantes due à son (leur) inexistence ou à son (leur) refus de siéger, soit :

  12. des représentant(e)s du conseil communal dont le membre du collège des bourgmestre et échevins ou le membre du conseil communal désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire;

  13. des représentant(e)s des établissements scolaires, organisés ou subventionnés par la Communauté française, qui dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune;

  14. des représentant(e)s des personnes qui confient les enfants;

  15. des représentant(e)s des opérateurs de l'accueil oeuvrant sur le territoire de la commune qui se sont déclarés à l'O.N.E. en vertu de l'article 6 du décret O.N.E. sauf si ces opérateurs sont déjà présents au titre du 2;

  16. des représentant(e)s des services, associations ou institutions qui sont agréés, reconnus ou affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires de la Communauté française autres que celles du décret O.N.E.

    Siègent également au sein de la CCA, avec voix consultative :

  17. le (la) coordinateur(trice) de l'accueil visé(e) à l'article 17 qui en assure le secrétariat;

  18. un(e) représentant(e) de la province à laquelle appartient la commune ou de la Commission communautaire française, pour autant que celles-ci aient désigné leur représentant(e);

  19. un coordinateur ou une coordinatrice des milieux d'accueil désigné(e) par l'administrateur(trice) général(e) de l'O.N.E.;

  20. toute personne invitée par la CCA.

    § 2. Les modalités de désignation des membres effectifs de la CCA sont arrêtées par le Gouvernement.

    Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant selon les mêmes modalités. Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif qu'il supplée est empêché. Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Si le membre effectif est démissionnaire avant l'expiration de son mandat, le membre suppléant achève le mandat en cours.

    § 3. La CCA est présidée par le membre du collège des bourgmestre et échevins ou le membre du conseil communal désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien à l'accueil extrascolaire ou par la personne qu'il désigne à cet effet.

    § 4. La CCA arrête à la majorité absolue son règlement d'ordre intérieur, lequel détermine ses modalités de fonctionnement, et notamment :

    - les modes et délais de convocation,

    - les procédures de délibération,

    - la possibilité de mettre sur pied des sous-commissions.

    Les procédures de délibération ne peuvent toutefois conduire à ce qu'une décision soit prise si elle n'emporte pas au moins la majorité absolue des suffrages exprimés au sein de la CCA.

    Après en avoir informé la commission d'agrément visée à l'article 21, la commune convoque la première réunion de la CCA et les réunions suivantes, jusqu'à adoption du règlement d'ordre intérieur.

    La CCA se réunit au moins deux fois par an.

    Art. 7. La commune réalise ou fait réaliser un état des lieux comprenant une analyse des besoins conformément au modèle arrêté par le Gouvernement sur proposition de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, laquelle se base sur le canevas repris en annexe 1re. La réalisation de cet état des lieux est coordonnée par le (la) coordinateur(trice) de l'accueil visé(e) à l'article 17.

    La CCA examine cet état des lieux et propose, le cas échéant, les modifications qu'elle estime utiles.

    La commune transmet copie de l'état des lieux, le cas échéant modifié, à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse au plus tard cent cinquante jours après la première réunion de la CCA.

    Art. 8. Sur la base de l'état des lieux, la commune établit une ou plusieurs propositions de programme CLE, déterminant au moins les points visés à l'article 15, § 1er, au plus tard cent cinquante jours après la remise de l'état des lieux à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.

    Art. 9. La ou les proposition(s) de programme CLE visée(s) à l'article 8 est (sont) transmise(s) à la CCA qui peut proposer des modifications.

    La CCA transmet la ou les proposition(s) de programme CLE, telle(s) qu'éventuellement modifiée(s), à la commune endéans les soixante jours.

    Toute proposition de programme CLE, visée à l'alinéa précédent, comprend les éventuelles notes de minorité formalisant par écrit une divergence ou un désaccord exprimé au moins par un des membres de la CCA en séance.

    Art. 10. Au plus tard à la deuxième réunion du conseil communal qui suit l'échéance visée à l'article 9, alinéa 2, le conseil communal arrête sa décision sur la ou les proposition(s) de programme CLE visée(s) à l'article 9, alinéa 2.

    Art. 11. La commune transmet à la commission d'agrément, visée à l'article 21, la ou les proposition(s) de programme CLE adoptée(s), accompagnée(s) des pièces relatives à son (leur) élaboration, et ce au plus tard dans les quinze jours qui suivent son(leur) adoption par le conseil communal.

    CHAPITRE III. - Du programme CLE

    Section 1re . - Généralités

    Art. 12. Le programme CLE est un programme de coordination locale pour l'enfance relatif à une zone géographique déterminée, concerté au niveau local, ayant reçu un agrément, mis en oeuvre sous l'égide de la commune et qui vise le développement d'initiatives existantes et, s'il échet, la création de nouvelles initiatives qui rencontrent tout ou partie des besoins révélés par l'état des lieux.

    La zone géographique, visée à l'alinéa 1er, couvre au maximum le territoire de la commune, sans préjudice de l'article 42.

    Art. 13. Les activités d'accueil relevant d'un programme CLE sont accessibles par priorité aux deux catégories d'enfants reprises ci-après, sans que l'une d'entre elles ne puisse être privilégiée par rapport à l'autre :

  21. à l'ensemble des enfants qui résident sur le territoire de la commune;

  22. à l'ensemble des enfants qui fréquentent un établissement scolaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, établi sur le territoire de la commune.

    Un opérateur de l'accueil qui participe à plus de cinq programmes CLE n'est pas tenu de rencontrer les dispositions prévues à l'alinéa 1er.

    Art. 14. Le programme CLE couvre, en fonction des besoins locaux, une ou plusieurs des périodes suivantes :

  23. le temps avant et après l'école;

  24. le mercredi après-midi;

  25. le week-end;

  26. les congés scolaires.

    Toutefois, pour obtenir l'agrément, le programme...

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