8 JUILLET 2011. - Décret portant exécution de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant exécution de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l'article 1.1.2 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;".

Art. 3. A l'article 1.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9°/1 rédigé comme suit :

"9°/1 l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;";

2° il est ajouté les points 18°/1 à 18°/2 inclus, rédigés comme suit :

"18°/1 biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomassepour le transport;

18°/2 biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industriesconnexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;";

3° il est inséré un point 25°/1 rédigé comme suit :

"25°/1 date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée;";

4° le point 53° est remplacé par la disposition suivante :

"53° garantie d'origine : document électronique unique négociable et transférable qui a uniquement pour but de démontrer au client finalqu'une certaine partie ou une certaine quantité d'énergie est produite sur base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative

5° il est inséré un point 56°/1 rédigé comme suit :

"56°/1 énergie géothermique : énergie stockée sous forme de chaleur sous la surface fixe de la terre;";

6° au point 60° le mot "électronique" est inséré entre le mot "négociable" et le mot "transférable";

7° au point 61° le mot "électronique" est inséré entre le mot "négociable" et le mot "transférable";

8° au point 65° les mots "chaleur...

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