17 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 21;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 22;

Considérant que dans le cadre du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145-24, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, l'alinéa premier, 7° prévoit une réduction d'impôt pour les dépenses relatives à un audit énergétique d'une habitation;

Considérant qu'en vertu de l'article 63-11, § 1er, 2° de l'AR/CIR, les dépenses en question pour un audit énergétique sont seulement éligibles à une réduction d'impôt si les travaux donnant lieu aux dépenses sont exécutés conformément à la législation régionale applicable;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil d'administration du VIZO, rendu le 4 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis 38.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. division : la division des Ressources naturelles et de l'Energie du Ministère de la Communauté flamande;

  2. expert énergétique : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui donne des conseils énergétiques pour habitations.

    CHAPITRE II. - Agrément de l'expert énergétique

    Section Ire. - Conditions d'agrément

    Art. 2. Pour pouvoir être agréé comme expert énergétique par la Région flamande, le candidat expert énergétique répond aux conditions suivantes :

  3. être titulaire d'un certificat tel que visé à l'article 12, délivré au maximum douze mois avant la date de la demande d'agrément;

  4. être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire;

  5. s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté.

    Section II. - Procédure de demande d'agrément

    Art. 3. § 1er. Le candidat expert énergétique introduit, contre récépissé daté ou par lettre recommandée, une demande d'agrément auprès de la division.

    Le dossier de demande contient les pièces nécessaires faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions visées aux articles 2 ou 13, parmi lesquelles un exemplaire dûment rempli et signé de la déclaration sur l'honneur des experts énergétiques pour habitations, telle que reprise à l'annexe au présent arrêté.

    § 2. Lorsque la demande est complète, la décision sur l'agrément est prise et notifiée par lettre recommandée dans les quarante jours calendaires, ce délai prenant cours le jour de la réception de la demande.

    En cas de décision favorable, le demandeur reçoit également :

  6. un numéro d'agrément;

  7. la plus récente version du logiciel d'audit, visé à l'article 10, et le manuel y afférent;

  8. l'adresse de la banque à données à laquelle les résultats de l'audit doivent être envoyés en...

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