8 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant l'octroi d'une subvention de 6.200.000 euros aux centres publics d'aide sociale afin d'encourager la participation et l'épanouissement sociaux et culturels de leurs clients

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, notamment l'article 2.44.4;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Considérant que le rejet des pauvres se situe dans tous les domaines de la vie, y compris la vie sociale et culturelle;

Considérant que l'intégration des pauvres dans la vie sociale doit être encouragée dans tous les domaines et ne peut être limitée à l'intégration sur le marché du travail;

Considérant que l'épanouissement social et culturel est un droit fondamental;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 25 mars 2003;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intégration sociale et sur avis de nos Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Une subvention de six millions deux cent mille euros (6.200.000 euros), est octroyée aux centres publics d'aide sociale, conformément à la clé de répartition visée à l'article 3.

Cette subvention est imputée au crédit du SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, allocation de base 11.43.01 année budgétaire 2003.

Art. 2. La subvention a pour but de permettre aux centres publics d'aide sociale de soutenir la participation et l'épanouissement sociaux et culturels de leurs clients.

Le centre est libre de déterminer parmi les groupes de clients les groupes prioritaires qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée.

La subvention peut être utilisée pour :

- le cofinancement de la participation de clients à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;

- le cofinancement de la participation de clients à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et le matériel;

- le soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe cible au niveau social, culturel ou sportif, qui ont une finalité sociale.

Art. 3. La subvention est répartie parmi les centres publics d'aide sociale conformément à la clé de répartition suivante :

- 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l' assurance visés à l' article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14...

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