1er DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997, modifié par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1998, relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine;

Vu la directive n° 90/667/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons et modifiant la directive n° 90/425/CEE du Conseil des Communautés européennes;

Vu la décision n° 92/562/CEE du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque;

Vu la décision n° 94/381/CE du 27 juin 1994 de la Commission des Communautés européennes concernant certaines mesures de protection relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et à l'alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, modifiée par la décision n° 95/60/CE du 6 mars 1995 et 1999/129/CE du 29 janvier 1999;

Vu la décision n° 96/239/CE du 27 mars 1996 de la Commission des Communautés européennes relatives à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiée par la décision n° 96/362/CE du 11 juin 1996;

Vu la décision n° 96/449/CE du 18 juillet 1996 de la Commission des Communautés européennes relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme;

Vu la décision n° 97/534/CE du 30 juillet 1997 de la Commission des Communautés européennes, relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu la décision n° 97/735/CE du 21 octobre 1997 de la Commission des Communautés Européennes relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères;

Vu la décision n° 1999/534/CE du 19 juillet 1999 du Conseil des Communautés européennes concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission.

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures doivent être prises pour déterminer clairement quels produits provenant de déchets animaux doivent être traités suivant les paramètres spécifiques définis dans la directive 1999/534/CE

Considérant qu'il y a lieu d'indiquer clairement à tous les opérateurs quels documents doivent accompagner les protéines d'origine animale lors de la commercialisation,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits issus de la transformation de déchets animaux.

Art. 2. Il est interdit de commercialiser et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux, les produits issus de la transformation des déchets animaux de mammifères s'ils ne sont pas transformés conformément aux paramètres repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

En outre, il est interdit que les déchets animaux de mammifères visés au premier alinéa...

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