30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

nnexe

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 28 août 2007

Ancienneté

(Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85110/CO/222)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Art. 2. Les employé(e)s ont droit à un jour de congé payé d'ancienneté à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 15 ans de service dans l'entreprise. Ce jour n'est pas cumulable avec un avantage similaire ou plus avantageux, qui serait en vigueur dans l'entreprise.

Art. 3. Ce jour est rémunéré comme un jour presté.

Art. 4. L'employeur et les travailleurs peuvent, en dérogation de l'article 2, négocier une convention collective de travail au niveau de l'entreprise qui prévoit...

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