31 MARS 2003. - Arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté soumis à Votre signature permet l'entrée en vigueur et la mise en oeuvre de l'article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers de même que le transfert des compétences d'enquête, de surveillance et de sanction qui y sont assorties, dans la mesure où l'article 10 concerne les obligations continues incombant aux émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge. Il s'agit notamment des obligations en matière d'informations à fournir au public ainsi que des obligations à l'égard des détenteurs d'instruments financiers, en particulier celles visant à assurer le traitement égal de détenteurs se trouvant dans des conditions identiques.

Pour rappel, la matière est actuellement régie par trois textes. D'une part, deux arrêtés royaux du 3 juillet 1996 règlent les obligations des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières. L'un concerne leurs obligations en matière d'information occasionnelle. La compétence d'enquête, de surveillance et de sanction en la matière incombe actuellement à l'autorité de marché d'Euronext Bruxelles. L'autre arrêté est relatif à leurs obligations en matière d'information périodique, dont la surveillance, l'enquête et la sanction font partie des tâches de la Commission bancaire et financière. D'autre part, le règlement de marché de Nasdaq Europe règle les obligations en matière d'information occasionnelle et périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché. L'autorité de marché de Nasdaq Europe assume la surveillance et la sanction de ces deux catégories d'obligations.

Reflétant sur ce point une évolution générale de la législation financière, l'article 10 de la loi du 2 août 2002 vise les marchés réglementés en général, sans plus faire de distinction entre la « cote officielle » et les autres marchés réglementés. Il met donc tous les émetteurs d'instruments financiers (c'est-à-dire tant ceux dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur les marchés organisés par Euronext Bruxelles que ceux dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur Nasdaq Europe) sur le même pied pour ce qui est de leurs obligations en matière d'information et vis-à-vis des détenteurs d'instruments financiers. La Commission bancaire et financière devient compétente en tant qu'autorité administrative pour assurer le respect de l'ensemble des obligations de tous ces émetteurs.

Pour exécuter l'article 10, il a été choisi de procéder à la consolidation des trois textes précités, ce qui a permis de les simplifier. Le champ d'application ratione personae du texte consolidé soumis à Votre signature comprend tous les émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, quel qu'il soit.

La consolidation des arrêtés existants a également permis de les revoir sur d'autres points. Ces révisions sont de trois ordres.

D'une part, le dispositif a été reformulé à différents égards.

Ainsi la terminologie a été revue. Par exemple à l'article 8, la notion « communiqué » est utilisée à la place de « rapport » pour ce qui est du communiqué annuel. A l'article 15, la notion « avis » a été remplacée par celle d' « avertissement ».

Par ailleurs, les obligations des émetteurs ont été précisées. Il en va ainsi de l'article 2 mentionnant les obligations générales des émetteurs. L'article 5 impose désormais aux émetteurs de rendre publics le nombre d'actions et de droits de vote existants ainsi que toute modification de ceux-ci. Cette publication peut être effectuée sur le seul site internet de l'émetteur et n'est obligatoire que lorsque les modifications représentent ou sont susceptibles d'en représenter 1 %. L'article 6, § 2, oblige désormais l'émetteur à rendre public l'impact sur sa situation financière des informations sensibles s'il en a connaissance. Par exemple, pour une acquisition ou une cession, il convient de donner la hauteur de l'investissement et les effets attendus sur le compte de résultats ainsi que pour des mesures de restructuration, l'impact estimé sur les comptes de résultats. Il en va enfin ainsi de l'article 8, § 3 et § 4, et de l'article 9, relatifs aux données chiffrées à reproduire dans le communiqué semestriel et à leur commentaire.

La dispersion de règles a également été évitée (notamment pour ce qui est des règles relatives au référentiel comptable à utiliser pour la publication périodique de données chiffrées; l'article 12 regroupe maintenant tout le dispositif en la matière), et l'accessibilité de certaines informations pour le public améliorée (voy. par exemple l'article 14, § 3, prévoyant la mise à disposition des rapports spéciaux prévus par le Code des sociétés).

Enfin, les garanties de conformité aux normes comptables des communiqués d'émetteurs utilisant un référentiel comptable peu courant sur les marchés financiers européens ont été accrues (article 12).

D'autre part, diverses dispositions ont subi des modifications de fond.

Ainsi, l'arrêté fait oeuvre de modernisation en ce qu'il élabore les conditions dans lesquelles les émetteurs peuvent faire usage de leur site internet aux fins de rencontrer leurs obligations en matière de publication des informations prévues par l'arrêté (article 14, § 7, du projet). La CBF pourra en effet autoriser les émetteurs à publier leur information obligatoire uniquement via leur site internet ou celui de l'entreprise de marché où l'émetteur a ses instruments financiers admis à la négociation. En ce sens, la CBF arrêtera une politique d'autorisation après consultation ouverte telle que définie par la loi et au cours de laquelle les organismes représentatifs de la presse et des sociétés cotées pourront faire valoir leur point de vue. L'objectif étant d'organiser la meilleure distribution possible de l'information tout en permettant une diminution des coûts de publication de celle-ci.

De plus, l'arrêté favorise les émetteurs qui ont une attitude proactive en leur permettant de substituer au communiqué annuel leur brochure annuelle pour autant qu'elle ait été publiée dans les trois mois suivant la fin de l'exercice.

Enfin, les émetteurs n'ont pas l'obligation de publier un communiqué trimestriel, à moins que les règles de marché ne les y obligent.

Par rapport à l'avis n° 35.084/2 du Conseil d'Etat, les observations suivantes s'imposent.

L'avis a été suivi en ce qui concerne les remarques à propos de l'article 6, § 1 , 1er et § 3, 1°, du projet ainsi qu'à propos des articles 13, § 3, 2° et 18.

L'article 12, 4°, du projet permet à la CBF de demander, jusqu'au 1er janvier 2007 (date à laquelle tous les émetteurs relevant de l'Espace économique européen seront tenus d'utiliser les normes IAS/IFRS pour l'information financière à fournir au public) aux émetteurs européens une attestation de leur réviseur ou de leur autorité de surveillance indiquant que leurs comptes et/ou communiqués sont conformes avec le référentiel comptable utilisé, dans l'hypothèse où il s'agit d'un référentiel non conforme aux dispositions des directives concernant les comptes des sociétés. Cette possibilité ne va pas à l'encontre de l'article 67, troisième paragraphe, de la directive 2001/34, dans la mesure où cette disposition règle les obligations des émetteurs vis-à-vis du public et nullement les moyens de contrôle dont les autorités de surveillance peuvent disposer. Qui plus est, la disposition est conforme à l'article 105, paragraphe 2, de la directive 2001/34 qui oblige les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 35.084/2

de la section de législation

du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 17 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge », a donné le 20 mars 2003 l'avis suivant :

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes :

(...) l'urgence étant motivée par le fait que l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est imminente et qu'il convient dès lors de prendre sans tarder les mesures d'exécution qu'elle implique afin de...

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