14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l'article 10 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "la loi du 2 août 2002"), tel que remplacé par l'article 42 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (ci-après "la loi du 2 mai 2007 "). Il vise de la sorte à poursuivre la transposition des Directives européennes dans le domaine des obligations d'information incombant aux émetteurs cotés. Les dispositions à transposer se trouvent notamment dans la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE (ci-après "la Directive 2004/109/CE ") et dans la Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après "la Directive 2007/14/CE ").

Ces dispositions concernent notamment les obligations à respecter en matière de communication d'informations au public et les obligations à respecter à l'égard des détenteurs de titres, en particulier celles visant à assurer l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique, lesquelles sont, dans l'état actuel du droit belge, énoncées dans l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge (ci-après "l'arrêté royal du 31 mars 2003 "). Le présent arrêté abroge par ailleurs l'arrêté précité.

Le Gouvernement tient à attirer Votre attention sur le fait que, dans le cadre de l'approche préconisée par le rapport dit "Lamfalussy ", plusieurs associations professionnelles et spécialistes de la matière des obligations d'information incombant aux émetteurs ont été consultés lors de la rédaction du présent arrêté.

Avant de procéder au commentaire des articles, il convient de préciser que le présent arrêté est subdivisé en sept titres. Après le titre Ier, qui énonce les dispositions générales, le titre II traite des obligations concernant les informations périodiques et certaines informations continues des émetteurs.

Le titre III comprend quelques dispositions d'exécution concernant la publication des informations privilégiées et le titre IV vise à transposer l'article 10 de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (ci-après "la Directive 2004/25/CE "). Les obligations en matière de contenu sont reprises dans trois titres distincts (II, III et IV), au motif que le champ d'application ratione personae de chacun de ces titres est différent. Le titre V traite de la publication, du stockage et de la transmission des informations et le titre VI porte sur les pouvoirs de la CBFA. Le titre VII contient les dispositions finales.

Le chapitre Ier du titre II traite des obligations incombant aux émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine. Il s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002, étant entendu que - conformément à la Directive 2004/109/CE - seuls les émetteurs de titres sont visés. Le chapitre II rassemble les dispositions relatives aux émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine. Ce chapitre s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 5, de la loi du 2 août 2002 ou, en d'autres termes, aux émetteurs qui ne sont pas visés à l'article 3, alinéa 1er, et dont les titres sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge. Ce chapitre vise, lui aussi, uniquement les émetteurs de titres.

Pour énoncer les obligations en matière de contenu, le chapitre Ier du titre II suit la même structure que l'arrêté royal du 31 mars 2003. Les nouvelles obligations imposées aux émetteurs concernent principalement les rapports financiers semestriels (qui se substituent aux communiqués semestriels) et les déclarations intermédiaires. Une autre différence réside dans le fait que plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 2003 (notamment les articles 8 et 9) ne tenaient pas encore compte de l'obligation pour les émetteurs d'établir leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen (voir l'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (ci-après "le Règlement (CE) n° 1606/2002 ")).

Le titre III regroupe les dispositions qui visent à exécuter l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002. Ces dispositions, qui sont reprises de l'arrêté royal du 31 mars 2003, découlent de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (ci-après "la Directive 2003/6/CE ") et de la Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après "la Directive 2003/124/CE "). C'est la raison pour laquelle le préambule et l'article 1er du présent projet d'arrêté font référence à ces Directives.

Le titre V énonce les dispositions relatives à la publication, au stockage et à la transmission des informations. La Directive 2004/109/CE instaure en effet une distinction entre la publication des informations et leur stockage. La publication (ou diffusion) s'effectue par le biais des médias et a pour but de rendre les informations accessibles au public le plus large possible, rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Le stockage permet quant à lui de faire en sorte que les informations diffusées restent accessibles (ou disponibles) pour le public, même après leur diffusion.

Plusieurs articles ont été adaptés afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat. Les adaptations concernent des modifications ponctuelles proposées par le Conseil d'Etat (par exemple, à l'article 13, § 4, à l'article 17, à l'article 18, § 2, à l'article 26, à l'article 27, à l'article 30, à l'article 34, 1°, à l'article 35, § 1er, à l'article 41 et à l'article 46), ainsi que des suppressions de dispositions ou de passages ayant soulevé une objection du Conseil d'Etat (par exemple, aux articles 24 et 40).

Le commentaire de certains articles a, par ailleurs, toujours à la suite de suggestions du Conseil d'Etat, été adapté dans le rapport au Roi (en ce qui concerne, par exemple, les articles 11 et 13).

Dans les cas où il n'a pas été donné suite aux observations du Conseil d'Etat, la raison en est exposée dans le commentaire des articles concernés.

Commentaire des articles

TITRE Ier. - Dispositions generales

Article 1er

L'article 1er fait référence aux Directives dont le présent arrêté transpose des dispositions.

Les Directives relatives aux abus de marché ne sont citées que dans la mesure où le présent projet d'arrêté reprend des dispositions qui avaient déjà été adoptées précédemment aux fins de transposer ces Directives.

Article 2

Le § 1er énonce les définitions.

Ces définitions découlent principalement de la Directive 2004/109/CE, étant entendu que l'on s'est efforcé - là où cela était possible - de les aligner sur celles figurant dans la législation belge qui existe déjà ou dont l'adoption est imminente. C'est ainsi que le projet d'arrêté tient compte de la transposition en droit belge de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. La liste des définitions indique également la manière dont sont abrégées plusieurs notions fréquemment utilisées dans le texte de l'arrêté.

Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que certaines définitions correspondaient aux définitions figurant dans (le titre II de) la loi du 2 mai 2007 qui, selon lui, constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet. Il a, de ce fait, proposé de renvoyer aux définitions de la loi, plutôt que de reprendre celles-ci dans l'arrêté. Le Gouvernement tient à préciser que c'est l'article 10 de la loi du 2 août 2002 (tel que modifié par la loi du 2 mai 2007) qui constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet, et non le titre II de la loi du 2 mai 2007, de sorte qu'il ne lui paraît pas indiqué d'insérer dans l'arrêté des références croisées aux définitions énoncées dans le titre II de la loi du 2 mai 2007.

En réponse à une autre observation du Conseil d'Etat, l'on précise que les titres qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions, n'entrent pas dans la définition de "titres de créance " mais dans celle (plus large) de "titres ".

La définition de la notion d' "informations réglementées ", qui figure au § 1er, 9°, est plus large que celle nécessaire à la transposition de la Directive 2004/109/CE. Outre les rapports financiers annuels et semestriels, les déclarations intermédiaires (ou les rapports financiers trimestriels), les informations dites complémentaires (voir l'article 15 du projet d'arrêté) et les informations privilégiées qui concernent directement l'émetteur, les informations destinées aux actionnaires, les informations destinées aux détenteurs de titres de créance...

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