8 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant les règles pour l'octroi d'une réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de COainfera2bendinferb par kilomètre et un véhicule diesel équipé d'origine d'un filtre à particules (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 avril 2007, notamment l'article 153 concernant les mesures environnementales relatives aux véhicules automobiles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné les 27 avril et 8 mai 2007;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget donné le 30 mai 2007;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que :

- les présentes dispositions sont applicables aux dépenses faites pour acquérir un véhicule visé à partir du 1er juillet 2007;

- ces mesures, insérées dans la loi-programme du 27 avril 2007, ne pouvaient être exécutées plus rapidement dans la mesure où il convenait de déterminer les moyens adéquats d'administrer la preuve du respect des normes prescrites en vue de bénéficier de la réduction en question;

- l'administration fiscale devait mettre en place les moyens de contrôles appropriés;

- l'administration fiscale devait pourvoir à la création du Fonds d'attribution et en fixer ses modalités de fonctionnement;

- cet arrêté doit être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais;

- le secteur automobile doit également connaître sans retard les modalités d'application des présentes dispositions afin que tous les vendeurs soient informés de leurs obligations lors de la vente de véhicules visés par les présentes mesures;

- le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 43.196/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application de l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007, on entend par véhicules à l'état neuf, les voitures, voitures mixtes et minibus qui sont immatriculés dans le répertoire de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules et n'ont pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture de vente du véhicule.

CHAPITRE Ier. - Demande de remboursement de la réduction visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007

Art. 2. Pour les dépenses visées à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 faites à partir du 1er juillet 2007, le fournisseur est tenu d'accorder à la personne physique qui acquiert le véhicule une réduction sur facture calculée conformément à l'article 147, §§ 1er, 2, 4 et 5 de la même loi-programme.

Art. 3. La demande de...

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