7 MARS 2005. - Arrêté royal relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires;

Vu la Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires No. 15 : Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 28 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.666/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la norme NIMP 15 a pour objet de décrire les mesures phytosanitaires nécessaires pour réduire le risque d'introduction et/ou de dissémination d'organismes nuisibles associés aux matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international et d'établir un système de certification en vue de garantir le respect de ses dispositions;

Que la mise en oeuvre de cette certification nécessite l'adoption de dispositions réglementaires sur base de l'article 2, § 1er de la loi précitée du 2 avril 1971;

Considérant que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est compétente pour l'ensemble des compétences liées au contrôle visées dans la loi du 2 avril 1971 et notamment pour la délivrance des certificats phytosanitaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. bois d'emballage : les emballages constitués en totalité ou en partie de bois non transformé, sous forme de caisses, boîtes, cageots, tonnelets et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, palettes à cadre amovible, utilisés ou non effectivement pour le transport d'objets de tous types;

  2. bois non transformé : le bois qui a gardé ou non sa surface ronde naturelle, le bois scié, le bois en plaquettes, en copeaux ou en petits morceaux et qui n'a pas subi de traitement faisant appel à de la colle, à la chaleur, à la pression ou à une combinaison de ces éléments;

  3. norme NIMP 15 : Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires No. 15 : Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international' de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), telle qu'elle a été modifiée;

  4. entreprise de traitement du bois d'emballage : entreprise qui traite le bois d'emballage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT