4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

La Commission interrégionale de l'Emballage,

Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004;

Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après par le terme « accord de coopération »;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 7 décembre 2006 d'agréer l'association sans but lucratif Val-I-Pac, avenue Reine Astrid 59, boîte 11, 1780 Wemmel en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme « agrément »;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22 janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu l'audition de Val-I-Pac en date du 7 mai 2009;

Considérant que lors de son audition du 7 mai 2009, Val-I-Pac a souligné la forte baisse enregistrée dans les résultats de recyclage pour le bois, en conséquence de la hausse de l'incinération des déchets en bois;

Considérant que Val-I-Pac a proposé comme solution à ce problème de ne pas comptabiliser le bois dans le calcul des pourcentages, mais que cette proposition n'est pas conciliable avec l'accord de coopération;

Considérant qu'il revient à Val-I-Pac d'élaborer d'autres solutions appropriées nécessaires pour la durée restante de l'agrément en vue de respecter ses objectifs globaux de recyclage;

Considérant que pour sa prochaine demande d'agrément, Val-I-Pac sera à même de réévaluer la situation, ainsi que de formuler les propositions nécessaires;

Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

Considérant que le 3ème alinéa de l'article 37 du nouvel accord de coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non conforme...

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