28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, modifiée par les ordonnances du 22 avril 1999 et du 6 décembre 2001, notamment l'article 6, § 1er, l'article 13, alinéa 1er, l'article 15, § 3 et l'article 16;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, modifiée par les ordonnances du 25 mars 1999 et du 22 avril 1999, notamment l'article 6, § 1er et les articles 78/1 à 78/7;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 1993 relatif à l'élimination des déchets animaux à haut risque;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets;

Considérant que la convention relative aux déchets animaux dans les secteurs des viandes et de la pêche, conclue le 4 octobre 2001 entre l'autorité fédérale et les autorités régionales, contient les indications nécessaires en vue d'un suivi adéquat des déchets animaux, harmonisé entre les autorités signataires;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 17 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des finances du 3 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 juin 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé, dans le délai d'un mois, le 13 juin 2002 et n'a pas été émis à ce jour.

Considérant que les inspecteurs européens ont programmé un prochain contrôle entre décembre 2002 et mars 2003 afin de constater la mise en place d'actions correctrices;

Considérant que les actions précitées, dont les contrôles, ne peuvent être mis en place qu'à la suite de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Politique agricole et du Ministre chargé de l'Environnement,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de transposer la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant des règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE.

Le présent arrêté a également pour objet de mettre en oeuvre les décisions suivantes :

  1. la décision 1999/534/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission;

  2. la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matières présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE, telle que modifiée par la décision 2001/2/CE de la Commission du 27 décembre 2000;

  3. la décision 2000/764/CE de la Commission du 29 novembre 2000 relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles, telle que modifiée par la décision 2001/8/CE de la Commission du 29 décembre 2000;

  4. la décision 2001/25/CE de la Commission du 27 décembre 2000 interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale.

    Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  5. Déchets animaux : les cadavres, les carcasses ou parties d'animaux ou de poissons ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine directe, y compris les farines insuffisamment traitées qui ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté, les farines qui doivent être détruites, notamment pour des raisons de santé publique. Les déjections, les déchets de cuisine et de table et les graisses de friture usagées, ainsi que les boues de décanteur et déshuileur ne sont pas des déchets animaux au sens du présent arrêté;

  6. Déchets à faible risque : les déchets animaux qui ne présentent pas de risque sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme et qui sont désignés à l'annexe Ire, chapitre Ier, du présent arrêté;

  7. Matières à risque spécifié : tous les tissus ou organes déclarés par les autorités vétérinaires compétentes comme susceptibles de présenter un risque au regard de la transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles et qui sont repris à l'annexe I, chapitre II, du présent arrêté, ainsi que tous les tissus et organes définis comme tels par le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ou par tout autre acte modifiant cette définition ou s'y substituant;

  8. Déchets à haut risque : tous les déchets animaux qui, présentant ou étant susceptibles de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux, ne sont classés ni comme des matières à faible risque ni comme des matières à risque spécifié;

  9. Installation de transformation : installation dans laquelle les déchets animaux sont soumis à un traitement en vue de la destruction des agents pathogènes;

  10. Animaux utilisés à des fins expérimentales : les animaux définis à l'article 2, d), de la directive 86/609/CEE du Conseil ou par tout autre acte modifiant cette définition ou s'y substituant;

  11. Animal familier : tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée par l'homme, dans un but autre que l'élevage;

  12. Encéphalopathies spongiformes transmissibles : toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles à l'exception de celles qui atteignent les humains;

  13. Engrais : toute substance contenant des produits d'origine animale épandue sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou de compostage;

  14. Producteur de déchets animaux : tout exploitant d'un établissement où sont produits des déchets animaux et tout exploitant d'un poste d'inspection frontalier;

  15. Petits producteurs : les commerces de détail, producteurs de déchets animaux, tels que visés par les arrêtés royaux du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viande et aux ateliers de préparations y annexés, du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson et du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires ou par tout acte réglementaire modifiant ces arrêtés ou s'y substituant, ainsi que tout exploitant d'un établissement produisant occasionnellement des déchets animaux, par exemple les animaleries, les fermes pédagogiques, les magasins de détail de denrées alimentaires;

  16. Gestionnaire de déchets : toute personne visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets;

  17. Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

  18. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

  19. Services vétérinaires : l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

    Art. 3. Le présent arrêté réglemente le stockage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets animaux, sans préjudice des :

  20. législations vétérinaires fédérales applicables à l'éradication et au contrôle de certaines maladies, ainsi qu'à l'utilisation des déchets de cuisine et de table;

  21. règles sanitaires fédérales régissant la production d'aliments composés pour animaux qui contiennent des composants de produits végétaux et animaux, ainsi que d'aliments pour animaux qui contiennent uniquement des substances d'origine végétale;

  22. règles sanitaires fédérales régissant la production d'autres aliments pour animaux non visés sous 2° ci-dessus;

  23. règles sanitaires fédérales régissant la production d'aliments pour la consommation humaine;

  24. dispositions fédérales spécifiques aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires.

    Art. 4. Le responsable de l'élimination des déchets animaux est le producteur de déchets animaux ou, le cas échéant, l'importateur ou le négociant des produits d'origine animale, sources des déchets; à défaut, le responsable de l'élimination des déchets est le détenteur des déchets animaux.

    Art. 5. Tout mélange de déchets animaux de catégories de risque différentes fait rentrer ces déchets dans la catégorie de risque la plus élevée des déchets, conformément à la hiérarchie de risque croissante suivante : faible risque, haut risque, matières à risque spécifié. Le mélange de déchets doit être manipulé et éliminé dans les mêmes conditions que le déchet de risque le plus élevé qui le constitue.

    CHAPITRE II. - Gestion des déchets au sein de l'établissement producteur

    Art. 6. Chaque catégorie de déchets doit être conditionnée dans un récipient permettant d'identifier la catégorie de déchets grâce à un code de couleur. Le jaune est réservé pour identifier les matières à risque spécifié.

    Les récipients de collecte des matières à risque spécifié mentionneront en lettre d'au moins 15 cm de hauteur la mention "Matières à risque spécifié - Gespecificeerde risicostoffen". Les récipients de collecte des matières à risque spécifié ne peuvent être utilisés à d'autres usages même après désinfection.

    Les récipients de collecte des déchets à haut risque mentionneront en lettre d'au moins 15 cm de hauteur la mention "Déchets à haut risque - Hoog risicogehalte". Ces récipients sont spécialement réservés à cet usage.

    Les récipients de collecte des déchets à faible risque mentionneront en lettre d'au moins 2 cm de hauteur la mention "Non destiné à la consommation humaine -...

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